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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 6 mars 2026, n° 25/04733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
DOSSIER : N° RG 25/04733 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MTQ
AFFAIRE : [Y] / S.A. SIA HABITAT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4233 du 13/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline HENOT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 09 Janvier 2026.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 Mars 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2013, la société SIA Habitat a donné à bail à Monsieur [Y] et à Madame [A], un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 295,68 euros outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 38,42 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 295 euros.
Par jugement du 28 janvier 2019, le Tribunal d’Instance de Montreuil sur Mer, saisi à l’initiative de la société SIA Habitat afin d’obtenir la résiliation du bail conclu et l’expulsion de Monsieur [Y] et Madame [A], a statué selon le dispositif suivant :
Déclaré l’action de la société SIA Habitat recevable,Constaté la résiliation du bail relatif à l’appartement n°58 à [Localité 4] conclu le 4 décembre 2013 entre la société SIA Habitat d’une part et Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [A] d’autre part, Condamné Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [A] à libérer les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], en satisfaisant aux obligations du locataire,A défaut,
Ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [A] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,Condamné Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [A] à payer à la société SIA Habitat la somme de 3789,80 euros au titre des loyers et charges impayés mois de décembre 2018 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018 (date du commandement de payer) sur la somme de 1681,43 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,Condamné Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [A] à payer à la société SIA Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du mois de septembre et jusqu’à la libération effective des lieux,Dit que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [A] est de 334,10 euros,Condamné Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [A] au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Condamné Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [A] aux entiers dépends, qui comprendront le coût du commandement de payer,Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [A] par acte d’huissier de justice en date du 13 février 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la société SIA Habitat a fait dénoncer à Monsieur [O] [Y] une saisie-attribution réalisée le 6 octobre 2025 entre les mains du crédit Lyonnais.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Monsieur [O] [Y] fait assigner la société SIA Habitat devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de cantonnement du montant de la dette due en principal.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [O] [Y], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article 1309 du Code civil, l’article L.218-2 du Code de la Consommation, l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier,
Consacrer le caractère conjoint de la condamnation prononcée à l’égard de Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [A] par le Tribunal d’Instance de Montreuil sur Mer le 28 Janvier 2019,En conséquence,
Cantonner le montant de la dette due en principal par Monsieur [O] [Y] à la société SIA HABITAT à la somme de 2538,49 euros,Déclarer prescrits les intérêts de la dette antérieurs au 10 Avril 2022,Exonérer Monsieur [O] [Y] de la majoration de l’intérêt aux taux légal et à défaut, le réduire,Cantonner le montant des intérêts dus par Monsieur [O] [Y] à la moitié de la somme qui sera fixée judiciairement,Ecarter les frais d’huissier non justifiés,Cantonner la saisie attribution au montant réellement dû par Monsieur [O] [Y],Condamner la société SIA Habitat à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Lesage-Thomas,La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de cantonnement, il fait valoir que le montant du principal et de la créance d’indemnité d’occupation correspond aux montants exacts repris dans le jugement du Tribunal d’Instance de Montreuil sur Mer, soit la somme de 3789,80 euros alors que la juridiction n’avait pas prononcé de condamnation solidaire, de sorte que le compte présenté par l’huissier poursuivant est totalement erroné.
Il fait valoir que le montant des intérêts réclamés en ce que calculé sur un principal de créance inexact est lui-même erroné, qu’il incombe à la société SIA Habitat de transmettre aux débats un compte à jour. Il ajoute qu’au regard de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation, sont prescrits les intérêts de la dette antérieurs au 10 avril 2022, date de saisie des rémunérations en ce que les saisies-attribution dont se prévaut la société SIA Habitat ne peuvent valoir actes interruptifs de prescription faute d’être complets, qu’il en est de même des paiements réalisés par Madame [A] en ce qu’ils ne peuvent valoir reconnaissance de la dette de sa part.
Au soutien de sa demande d’exonération de majoration des intérêts, il fait valoir qu’il était séparé de Madame [A] lorsque le jugement a été rendu et n’a pas reçu la signification de celui-ci, qu’il avait la charge de ses quatre enfants, vivait dans une situation très précaire et est depuis 2023 placé en arrêt de travail, de sorte que ses ressources financières sont réduites.
Il conteste les frais imputés qu’il estime injustifiés.
Aux termes de ses conclusions, la société SIA Habitat, représentée par son conseil, s’oppose à ses demandes adverses et se référant à ses conclusions, demande au juge de l’exécution de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,A titre principal,
Débouter Monsieur [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées,A titre subsidiaire,
En tout état de cause : Rejeter la demande de cantonnement de la dette principale formulée par Monsieur [O] [Y],Rejeter toute demande d’exonération ou de réduction de la majoration de l’intérêt au taux légal,
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Condamner Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance,Condamner Monsieur [O] [Y] à verser à la société SIA Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, elle fait valoir que le total des sommes dues dans ce dossier s’élève à 9810,71 euros ; que Monsieur [Y] peut être actionné à hauteur de la moitié de cette somme, soit 4905,35 euros ; montant très largement supérieur à la somme actuellement saisie entre les mains du Crédit Lyonnais, soit 2515,78 euros.
Elle indique que le délai de prescription en vertu de l’article 2244 du Code civil est interrompu par les saisies attribution ; que chaque acte d’exécution accompli depuis 2019 a fait écouler un nouveau délai de deux ans et que le paiement partiel réalisé par Madame [A] a constitué une reconnaissance de dette ce qui a interrompu la prescription pour l’intégralité de la créance.
Elle fait valoir par ailleurs que Monsieur [Y] ne produit aucun élément probant au soutien de sa demande d’exonération ou de réduction de la majoration de l’intérêt au taux légal et qu’aucun virement relatif à sa dette n’a été effectué de sa part depuis le prononcé de sa condamnation, démontrant ainsi une absence manifeste de volonté d’exécution de la condamnation à son encontre.
Elle expose enfin que les frais d’huissier étaient parfaitement justifiés par les diligences rendues nécessaires du fait du refus obstiné de Monsieur [Y] d’exécuter volontairement la condamnation prononcée à son encontre ; que le montant total des frais d’exécution de 1097,92 euros est parfaitement proportionné au regard de la complexité du recouvrement et du nombre d’actes qui ont dû être accomplis.
L’affaire a été mise en délibéré le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Sur le principal et les intérêts
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le tribunal d’instance de Montreuil-sur-mer a prononcé une condamnation conjointe de Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [A].
La saisie-attribution contestée comporte le décompte suivant :
Dettes 3789,80 euros
Article 700 : 50 euros
Indemnités d’occupation : 1287,18 euros
Dépens : 1633,93 euros
Intérêts à la date du 26/03/2024 : 1247,52 euros
Un mois d’intérêts : 33,80 euros
Frais d’exécution : 828,41 euros
Droit de recouvrement droit proportionnel : 102,86 euros
Provision sur dénonciation : 90,75 euros
Provision sur certificat de non contestation : 51,07 euros
Provision sur signification du certificat : 78,74 euros
Provision sur mainlevée quittance : 60,89 euros
Coût du présent acte : 117,02 euros
Au regard du caractère conjoint de la condamnation, le principal de la dette doit être fixé à la somme de 1894,90 euros, la créance au titre de l’article 700 à la somme de 25 euros et la créance au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 643,59 euros.
S’agissant des intérêts, arrêtés au 26 mars 2024, la société SIA Habitat produit aux débats un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur [Y] le 27 mars 2019, un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 16 avril 2021, un procès-verbal de saisie-vente en date du 23 septembre 2021, actes interruptifs de prescription. Doit de même être jugé interruptive la requête en saisie des rémunérations enregistrée par le greffe le 2 avril 2024. Les différents actes de saisie-attribution produits par ailleurs ne sauraient en revanche valoir comme actes interruptifs de prescription faute de comporter le procès-verbal de signification de sorte que la juridiction n’est pas en mesure d’en vérifier la date ou leur régularité.
Or, les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, ce qui est le cas en l’espèce, sont soumises au délai de prescription biennal de l’article L218-2 du code de la consommation.
En l’absence de solidarité, la société SIA Habitat est en outre mal fondée à se prévaloir à l’encontre de Monsieur [Y] des règlements effectués par Madame [A].
Dès lors, doivent être jugés prescrits les intérêts antérieurs au 1er avril 2022.
Par ailleurs aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, «en cas de condamnation pécuniaire, par décision de justice, le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit par jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant».
En l’espèce, et alors qu’il précise lui-même avoir régulièrement travaillé jusqu’à son arrêt de travail à compter d’octobre 2023, Monsieur [Y] ne justifie pas avoir effectué le moindre règlement à la société SIA Habitat depuis la décision du 28 janvier 2019. De plus à défaut de produire son dernier avis d’impôt sur les revenus, Monsieur [Y] ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
Au regard de ces éléments, il n’y pas lieu de l’exonérer de la majoration de l’intérêt au taux légal.
Ainsi, après déduction des intérêts prescrits jusqu’au 1er avril 2022 inclus et recalculés, opérés sur les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [O] [Y], et non celles prononcées à l’encontre de Madame [A], et en l’absence de décompte des intérêts reprenant les seules sommes susceptibles d’être réclamées à Monsieur [Y], il y a lieu de les fixer à la somme de 340,51 euros arrêtés à la date du 26/03/2024.
Sur les frais et les dépens
En application des dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire.
En l’espèce, la société SIA Habitat ne justifie pas avoir sollicité un tel certificat alors que ces frais fixés à la somme de 1633,93 euros dans le cadre du décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution font l’objet d’une contestation.
Il y a lieu dès lors faute de titre exécutoire d’expurger du décompte la somme de 1633,93 euros relative aux dépens non vérifiés.
Cet acte reprend également des frais de recouvrement à hauteur de la somme de 828,41 euros.
A l’appui de cette somme, la société Habitat reprend un tableau de son commissaire de justice récapitulant les actes d’exécution forcée entrepris entre le 5 novembre 2020 et le 9 octobre 2025.
Il conviendra toutefois de déduire tous les actes postérieurs à la saisie-attribution ainsi que les différents frais de requête ficoba, SDR D2, frais de gestion et requête SIV, réquisitions de recherches non justifiés. Seront de même déduits les frais de saisie-attribution du 8 décembre 2023 non justifiés. Ainsi ce poste sera fixé à la somme de 477,40 euros.
Au regard de ces éléments et en l’absence de contestation sur les autres postes, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme globale de 3882,73 euros décomposée comme suit :
Dettes : 1894,90 euros
Article 700 : 25 euros
Indemnités d’occupation : 643,59 euros
Dépens : 0
Intérêts à la date du 26/03/2024 : 340,51 euros
Un mois d’intérêts : 0
Frais d’exécution : 477,40 euros
Droit de recouvrement droit proportionnel : 102,86 euros
Provision sur dénonciation : 90,75 euros
Provision sur certificat de non contestation : 51,07 euros
Provision sur signification du certificat : 78,74 euros
Provision sur mainlevée quittance : 60,89 euros
Coût du présent acte : 117,02 euros
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard du cantonnement ordonné, la société SIA Habitat sera considérée comme la partie perdante au présent procès et sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution du 6 octobre 2025 à la somme globale de 3882,73 euros (dont 2563,49 euros au titre du principal et de l’article 700),
REJETTE la demande de Monsieur [O] [Y] aux fins d’exonération de la majoration des intérêts au taux légal,
CONDAMNE la société SIA Habitat aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] et la société SIA Habitat de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Éric ASSO Anne DESWARTE
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