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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 17 oct. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00171 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQMD
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE C/ [P] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DUPRE
le : 17.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à :
le :17.10.2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE VALRIM NORD
18 cours Brillier 38200 VIENNE, dont le siège social est sis 10-16 rue Joseph Brenier – 38200 VIENNE (ISÈRE)
représenté par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [P] [J],
demeurant 21 chemin de Champ Sever – 38121 CHONAS L’AMBALLAN
non comparant
Débats tenus à l’audience du 10 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE VALRIM NORD a fait citer devant le tribunal Judiciaire de VIENNE, Monsieur [P] [J], aux fins de le faire condamner au paiement de la somme de 1.634,51 euros au titre des charges de copropriété non réglées au 11 juin 2025 outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.113,61 euros à compter du 10 octobre 2023 date de la sommation de payer et à compter de la date de l’assignation pour le surplus ; la somme de 115,63 euros au titre des frais de recouvrement et celle de 850,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette date, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, représenté par son Conseil, maintient ses demandes en indiquant que sa créance sans frais s’élève à 1.431,56 euros au 7 octobre 2025, les frais correspondant aux dépens liés à de précédentes condamnations ayant été soustraites au décompte produit.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures auxquels il s’est référé.
En défense, Monsieur [P] [J] cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’est, ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges et travaux de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, le défendeur n’a soulevé aucune contestation ; il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu du relevé de compte arrêté au 7 octobre 2025 (déduction faite des frais et sommes non exigibles à la date de comparution des parties) et des explications de la partie demanderesse étayées par les procès-verbaux des assemblées générales de 2023, 2024 et 2025 versés aux débats, que les comptes ont été régulièrement approuvés en assemblée générale et que les demandes amiables (appels de provisions, mise en demeure, sommation de payer, tentative de conciliation) pour obtenir le paiement des charges sont demeurées vaines.
Dès lors, la demande en paiement des charges de copropriété apparaît fondée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat à hauteur de la somme de 1.431,56 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 octobre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.113,61 euros à compter du 10 octobre 2023 date de la sommation de payer et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande relative aux frais
En application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, certains frais (dont notamment les frais de mise en demeure) sont imputables au seul propriétaire concerné.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du décompte produit lors de l’audience que les frais engagés par le Syndicat des copropriétaires et visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 s’élèvent à la somme totale de 115,63 euros (au vu du décompte produit : 30,00 euros de frais de mise en demeure et 85,63 euros au titre de la sommation de payer) somme au paiement de laquelle Monsieur [P] [J] sera condamné au titre des frais engagées par le syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront donc à la charge de Monsieur [P] [J].
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 500,00 euros sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE les sommes de :
1.431,56 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 7 octobre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.113,61 euros à compter du 10 octobre 2023 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus 115,63 euros au titre des frais engagés par le syndicat ; 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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