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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 6 nov. 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DU 06 Novembre 2025
N° RG 25/01584 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUL3
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[B] [V]
contre
S.A.S. EOS FRANCE
Chambre civile – première section
Le :
Copie conforme à
Me BOITIN
Copie conforme à
Me NAUX
Envoie en LRAR à
Mme [V]
EOS FRANCE
DEMANDEURS :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
S.A.S. EOS FRANCE
RCS PARIS 488 825 217 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
Selon jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 26 juin 2006, Madame [V] et Monsieur [M] ont été condamnés solidairement à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 96 200 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,31 % à compter du 15 novembre 2005, avec capitalisation des intérêts échus de ces condamnations année par année ; la SCI MUPHI étant condamnée au paiement d’autres sommes d’argent ; et les trois étant finalement condamnés solidairement à supporter les dépens.
Le 5 juillet 2006, ce jugement a été signifié à Monsieur [M], à Madame [V] et à la SCI MUPHI.
Le 24 janvier 2014, la société MUPHI a été placée en liquidation judiciaire et la CAISSE D’EPARGNE a déclaré sa créance à la procédure collective le 03 avril 2014.
Se prévalant d’une cession de créances en date du 26 octobre 2020, la société EOS FRANCE a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de Madame [V] le 05 septembre 2024 que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, le 3 avril 2025, a déclaré nulles.
Le 9 mai 2025, la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2, a fait pratiquer une nouvelle saisie attribution sur le compte bancaire de Madame [V] détenu au CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE qu’elle lui a dénoncée le 14 mai 2025.
Selon acte de commissaire de justice remis à domicile élu en date du 12 juin 2025, Madame [B] [V] a donné assignation à la société EOS FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par cette dernière sur les comptes de Madame [V] auprès du crédit agricole à titre principal ; prononcer la mainlevée de la saisie compte tenu de son caractère abusif à titre subsidiaire ; cantonner la saisie à la somme réclamée en principal et dire que les frais d’exécution resteront à la charge de la société EOS FRANCE à titre très subsidiaire ; la condamner à lui payer la somme de 5000 € pour voie d’exécution abusive ; assortir l’exécution du jugement prononcé le 3 avril 2025 d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de ladite astreinte ; la condamner à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’examen de ses moyens et arguments, Madame [V] a maintenu ses demandes initiales à l’exclusion de celle consistant à assortir le jugement prononcé le 3 avril 2025 d’une astreinte.
Selon conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’examen de ses moyens et arguments, la société EOS FRANCE en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représentée par la société EUROTITRISATION demande au tribunal de déclarer irrecevables les contestations formées par Madame [V] ; la débouter de ses demandes ; la condamner à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’issue de l’audience du 2 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date.
En vertu de l’article 656 du code de procédure civile, il ne peut être recouru à la signification à domicile avec remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice que lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte au domicile du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Dans ce cas, l’huissier doit déposer à ce domicile un avis de passage et adresser à la personne une lettre simple l’avisant de la signification (art. 658).
L’article 655 exige que l’huissier de justice relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Il convient de s’assurer que la réalité du domicile a été vérifiée, et qu’il y avait impossibilité, à cette adresse, de remettre l’acte à la personne même du destinataire.
Ainsi, la vérification de l’adresse ne peut résulter d’une seule diligence de l’huissier de justice. Ainsi la simple confirmation par les voisins est insuffisante ou la seule présence du nom sur la boîte aux lettres alors que de précédentes significations avaient été faites à une autre adresse ou la seule mention dans l’acte que le domicile du destinataire est connu de l’huissier instrumentaire, alors même que la résidence était confirmée par la mairie. En revanche, la bonne vérification du domicile peut résulter de la concordance entre deux diligences faites par l’huissier de justice, notamment si le nom apparaît sur la boîte aux lettres et que les voisins confirment la réalité de ce domicile.
Tel est le cas en l’espèce, la société EOS FRANCE fondant sa saisie-attribution sur un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire en date du 26 juin 2006, signifié à Mme [V] à domicile le 05 juillet 2006 en l’étude, son domicile étant certifié par le nom du destinataire sur la boite aux lettres et la confirmation du voisinage.
Il convient d’ajouter que l’adresse à laquelle l’huissier de justice a procédé à la signification correspond à l’adresse à laquelle Mme [V] avait été assignée à comparaître à l’audience et, auparavant, à celle déclarée lors de son engagement de caution solidaire.
Le jugement a donc régulièrement été signifié et aucune nullité de la saisie-attribution n’est encourue pour absence de titre exécutoire de ce chef.
S’agissant de la prescription de l’action en recouvrement, d’une durée de 10 années selon l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’article L. 622-25-1 du code de commerce précise que « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites » et l’article L622-28 dit que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ». L’interruption de la prescription à l’égard d’un codébiteur solidaire interrompt le délai de prescription à l’égard de tous les autres. Les dispositions relatives à la caution concernent l’interruption de l’action en paiement et ne sont pas applicables à l’interruption de l’action en recouvrement d’un jugement qui prononce une condamnation solidaire quand bien même cette solidarité serait-elle motivée par un engagement en qualité de caution.
En l’espèce, au regard du dispositif du jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire en date du 26 juin 2006, signifié à Mme [V] à domicile le 05 juillet 2006, d’une part la SCI MUPHY a été condamnée au paiement de sommes d’argent et d’autre part solidairement entre eux les seules personnes physiques M. [M] et Mme [V], sauf en ce qui concerne les dépens auxquels sont condamnés les trois débiteurs solidairement.
Ainsi, faute de solidarité prononcée dans la condamnation au paiement portant sur le principal entre la SCI MUPHY et M. [M] et Mme [V], les actes interruptifs de prescription telle la déclaration de créance à la procédure collective de la SCI MUPHY ne valent pas interruption à l’égard de M. [M] et Mme [V]. Ainsi le recouvrement de la somme de 96.000 euros poursuivie contre Mme [V] en exécution de ce jugement est prescrit depuis le 05 juillet 2016, sans que la déclaration de créance portant sur des sommes distinctes auxquelles a été condamnée la SCI MUPHI ait interrompu celle-ci.
Seul le recouvrement à l’égard des coobligés des dépens auxquels ont été condamnés solidairement la SCI MUPHI, M. [M] et Mme [V] a été interrompu par la déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SCI MUPHI, de telle sorte qu’un nouveau délai est parti à compter du 03 avril 2014 pour prescrire le 03 avril 2024. Aucun acte d’exécution n’étant intervenu avant cette date, le recouvrement des dépens est également prescrit sur le fondement du titre exécutoire.
Il convient donc de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société EOS France à l’encontre de Mme [B] [V] et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de condamnation pour voie d’exécution abusive
Le juge de l’exécution, en vertu des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée et peut condamner le débiteur en cas de résistance abusive.
Mme [V] justifie que des frais pour un montant de 100 euros lui sont réclamés au titre de la saisie-attribution par sa banque. La société EOS France sera donc condamnée à les lui rembourser.
S’agissant de sa respectabilité, il convient de tenir compte d’un préjudice moral qui sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 300 euros, dés lors que la mainlevée est ordonnée, non pas au motif que les sommes soient indûment réclamées mais seulement l’action en recouvrement prescrite.
Mme [V] ne justifie pas d’un préjudice économique s’agissant de son affirmation selon laquelle elle aurait dû emprunter de l’argent à ses proches en raison de la saisie-attribution.
Enfin, s’agissant de la mainlevée des saisies annulées par le juge de l’exécution le 04 avril 2025, il appartenait à la société EOS France de procéder à sa mainlevée immédiate auprès du tiers saisi, sauf à se voire reprocher une abstention fautive constitutive d’un abus de saisie, si tant est que le débiteur lui ait signifié cette décision.
En l’espèce, Mme [V] ne justifie pas avoir fait signifier la décision du 04 avril 2025, de telle sorte que la mainlevée des saisies-attribution en date des 23 et 24 juin 2025 ne peut être considérée comme fautive.
Au total, la société EOS FRANCE sera donc condamnée à payer à Mme [V] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le prononcé d’une astreinte
Le prononcé d’une astreinte fondée sur les dispositions des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution n’apparaît pas indispensable dès lors que cette demande est motivée par le délai mis par la société EOS FRANCE à procéder à la mainlevée des précédentes saisies-attribution annulées, sans toutefois que Mme [V] justifie d’une signification préalable de cette décision.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société EOS FRANCE succombant à l’instance en supportera les dépens et sera également condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 09 mai 2025 par la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2, sur le compte bancaire de Madame [V] détenu au CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE qu’elle lui a dénoncée le 14 mai 2025 et en ordonne la mainlevée
CONDAMNE la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2, à payer à Madame [V] la somme de 400 euros en réparation des conséquences dommageables de cette saisie-attribution
DEBOUTE Mme [V] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2, à payer à Madame [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2, à supporter les dépens de l’instance
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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