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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mai 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H74J
[E] [M] épouse [J]
C/
Organisme CPAM DE L 'eure
[F] [G]
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante – Assistée par Maître Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marion NOEL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Organisme CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante
Monsieur [F] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de ROUEN – Substituée par Maître Amélie MARTIN, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 octobre 2021, une altercation est survenue entre Monsieur [F] [G] (ci-après Monsieur [G]) et le fils de Madame [E] [B] née [M] (ci-après Madame [B]). Au cours de cette altercation, Monsieur [G] a bousculé Madame [B] qui a chuté et s’est blessée.
Monsieur [G] a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, par ordonnance pénale rendue le 20 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire d’EVREUX.
A la demande de Madame [B] et par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’EVREUX a ordonné une expertise médicale et désigné Monsieur [D] [A] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 16 avril 2024.
Ainsi, par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2025, Madame [B] a fait assigner Monsieur [G] et la CPAM de l’Eure devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B], assistée par son Conseil, sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui payer :
— La somme de 372 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— La somme de 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
— La somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique,
— La somme de 539 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— La somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle fait valoir que les violences commises à son encontre par Monsieur [G] lui ont causé un préjudice corporel constaté par un médecin expert.
Monsieur [G], représenté par son Conseil, demande au tribunal de réduire le montant de l’indemnité sollicitée et propose de régler :
— 800 euros au titre des souffrances endurée,
— 400 euros au titre du préjudice temporaire,
— 481,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’aide tierce personne effectivement sollicitée, qu’il n’y a pas lieu d’allouer la somme maximale proposée par le barème Mornet au titre d’un préjudice très léger de douleur. De même, il soutient que le préjudice esthétique temporaire était d’autant plus léger que les blessures n’étaient pas visibles sous les vêtements de saison. Enfin, il propose de retenir une base journalière de 25 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel.
La CPAM de l’Eure, qui a reçu signification de l’assignation en personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MADAME [B]
A) Sur la responsabilité de Monsieur [G]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] a bousculé Madame [B] lors de l’altercation du 2 octobre 2021, entraînant sa chute sur le véhicule de son fils. Il a d’ailleurs été reconnu coupable à ce titre de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, par ordonnance pénale rendue le 20 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire d’EVREUX.
La faute pénale étant nécessairement constitutive d’une faute civile, Monsieur [G] est donc responsable d’indemniser Madame [B] pour les préjudices qui en résultent.
B) Sur le préjudice corporel subi par Madame [B]
Le docteur [A] indique que Madame [B] a présenté des douleurs et deux hématomes à l’épaule droite et au bras droit, sans fracture mais nécessitant le maintien de son bras droit, coude fléchi à 90° pendant un mois.
La date de consolidation retenue par l’expert est le 20 avril 2022, date à laquelle l’examen est normal.
1) Sur l’aide tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les frais occasionnés par le recours de la victime à un tiers pour suppléer sa perte d’autonomie dans les actes de la vie courantes, en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à un tiers pour l’assistance de la victime dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, sans que cette indemnisation soit subordonnée à la production de justificatifs. S’il est tenu compte de la différenciation entre les heures actives et les heures passives, l’indemnisation n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne le port d’une écharpe de maintien du bras droit pendant un mois et ce alors que Madame [B] est droitière. L’expert relève que cette dernière était donc privée de ses facultés de préhension et devait solliciter l’aide de son mari pour certains gestes usuels de la vie quotidienne, sans plus de précision notamment quant à la durée quotidienne de cette aide. En revanche, Madame [B] n’a pas ressenti de gêne pour l’habillage et pour les contraintes domestiques qui étaient robotisées.
L’estimation de Madame [B] d’une heure par jour au tarif horaire de 12 euros apparaît cohérente s’agissant d’une aide pour quelques tâches ponctuelles.
Par conséquent, Monsieur [G] sera condamné à payer à Madame [B] la somme de 372 euros (1h x 12 euros x 31 jours) au titre de l’assistance tierce personne.
2) Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice consiste à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Pour fixer le montant de l’indemnisation, le tribunal doit tenir compte de l’âge de la victime, des circonstances de l’accident, de la gravité et le cas échéant de la multiplicité des blessures, du nombre d’interventions chirurgicales. Ainsi, deux préjudices cotés de manière identique par l’expert peuvent être indemnisés différemment.
En l’espèce, l’expert relève :
— une première phase douloureuse aigüe, traitée par du paracétamol et Acupan, entre le 2 octobre 2021 et le 1er novembre 2021,
— une phase de douleurs subaigües entre le 2 novembre 2021 et le 1er janvier 2022, durant laquelle l’administration de paracétamol suffit à apaiser la douleur,
— une phase de douleurs résiduelles du 2 janvier 2022 au 19 avril 2022 avec prise occasionnelle de paracétamol.
Il constate également un état de stress post-traumatique durant le premier mois, avec des crises de larmes, des troubles du sommeil, des reviviscences de l’agression et des attitudes d’évitement, sans toutefois que cela nécessite la prise d’un traitement.
Les souffrances endurées sont cotées à 1/7.
L’altercation a donc entraîné chez Madame [B] des douleurs tant sur le plan physique que sur le plan moral pendant une durée de six mois. L’altercation décrite par les parties s’est vite interrompue et les blessures constatées présentent une faible gravité, de sorte que la phase de douleur aigue et de stress post-traumatique a été limitée à un mois.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [B] la somme de 800 euros pour indemniser les souffrances qu’elle a endurées jusqu’à la consolidation de son état.
3) Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice tend à indemniser le dommage résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique.
De même que les souffrances endurées, ce préjudice est qualifié en l’occurrence de très léger. L’expert constate l’apparition de deux hématomes dont l’un qualifié de « très important et visible sous une manche courte ». Ces constatations sont corroborées par des photographies laissant apparaître notamment un hématome de plusieurs centimètres de large au-dessus du coude. Le rapport indique que ces hématomes ont été résorbés en trois mois. A cela s’ajoute l’obligation de porter le bras en écharpe pendant un mois.
Au regard de ces éléments, Monsieur [G] sera condamné à payer à Madame [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
4) Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Il s’agit du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante avant consolidation. Ce préjudice peut résulter d’une atteinte physique et / ou exclusivement psychique.
En l’espèce, le rapport d’expertise relève un déficit fonctionnel temporaire partiel suivant :
— Du 2 octobre 2021 au 1er novembre 2021 : 25%
— Du 2 novembre 2021 au 1er janvier 2022 : 10%
— Du 2 janvier 2022 au 19 avril 2022 : 5%
Il ressort des conclusions de l’expert que ce déficit fonctionnel correspond principalement à l’atteinte physique, en fonction de la douleur ressentie dans le bras. En l’absence de précisions supplémentaires quant à la gêne rencontrée par Madame [B], qui n’apporte aucun élément concernant le préjudice d’agrément qu’elle allègue, l’indemnisation doit être calculée sur la base de 25 euros par jour soit :
— 25 euros x 31 jours x 25% = 193,75 euros
— 25 euros x 61 jours x 10% = 152,50 euros
— 25 euros x 108 jours x 5% = 135 euros.
En conclusion, Monsieur [G] sera condamné à payer à Madame [B] la somme de 481,25 euros à titre de dommages et intérêts.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, Monsieur [G] sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 700 du même code, il devra verser à Madame [B] une indemnité de 1.000 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de l’ordonner dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Madame [E] [B] née [M] la somme de 372 euros au titre de l’assistance tierce-personne temporaire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Madame [E] [B] née [M] la somme de 800 euros au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Madame [E] [B] née [M] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Madame [E] [B] née [M] la somme de 481,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Madame [E] [B] née [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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