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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 24/03114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/03114
N° Portalis 352J-W-B7I-C37W6
N° MINUTE : 2
Assignation du :
21 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [C] épouse [Z]
et
Monsieur [W] [Z]
demeurant ensemble
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Société INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514 et Maître Eric de BERAIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société INTER GESTION REIM a proposé au public de souscrire des parts de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 (la SCPI PI 6), ayant vocation à acquérir, rénover, puis revendre des immeubles locatifs à usage d’habitation, aux fins d’un avantage fiscal dans le cadre du dispositif « Malraux ». La gérance de cette SCPI est assurée par la société INTER GESTION REIM.
Sur les conseils de la société UFIFRANCE PATRIMOINE qui est une filiale de la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, M et Mme [Z] ont acquis, le 20 novembre 2008, 12 parts sociales de la SCPI PI 6, pour un prix unitaire de 8 000 euros par part, soit un investissement total de 96 000 euros.
Ils ont conclu un crédit ayant notamment servi au financement de l’acquisition des parts de cette SCPI.
Plusieurs investisseurs ont saisi le tribunal judiciaire de PARIS, par assignation du 6 mai 2022, afin de voir condamner la société INTER GESTION REIM à payer à la SCPI PI 6 diverses sommes au titre des pertes financières résultant de la dégradation de son patrimoine immobilier, du fait des fautes de gestion (RG 22/05749).
Indépendamment de cette actions ut singuli, des associés des SCPI PI 6, recherchent la responsabilité de ces SCPI, au titre de leur préjudice personnel du fait d’une perte partielle de leur investissement.
Par deux actes des 21 et 22 février 2024, M et Mme [Z] ont fait assigner la société INTER GESTION REIM , la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et sa filiale la société UFIFRANCE PATRIMOINE afin qu’elles soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 118 614,49 euros, à titre de réparation de la perte de chance de ne pas contracter à l’opération SCPI PI 6, la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et capitalisation des intérêts.
Ils reprochent à la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et sa filiale la société UFIFRANCE PATRIMOINE, en leur qualité de prestataire de services d’investissement, d’avoir manqué à leurs obligations contractuelles d’information et de conseil lors de l’investissement dans la SCPI PI 6, ayant subi une perte de chance de ne pas souscrire à ce produit. Ils estiment en outre que la société INTER GESTION REIM a commis une faute délictuelle ayant concouru à leur perte de chance, en établissant des documents promotionnels incomplets et trompeurs.
Par conclusions d’incident du 12 juin 2025, la société UFIFRANCE PATRIMOINE et la société UNION FINANCIERE DE France BANQUE demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1147 et 2224 du code civil et des articles 31, 122, 377, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
“- constater qu’elles s’en remettent à la sagesse du Juge de la Mise en Etat sur l’intérêt à agir du Demandeur,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de la SCPI PI 6 ou dans l’attente des résultats de l’action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6 à l’encontre d’INTER GESTION,
— condamner le Demandeur, au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Par dernières conclusions d’incident du 6 février 2025, M et Mme [Z] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, de :
“A titre principal :
— débouter les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE PATRIMOINE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger l’action de Madame [Y] [T] épouse [Z] et Monsieur [X] [Z] à l’encontre des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE PATRIMOINE recevable
— renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE PATRIMOINE
In limine litis et à titre subsidiaire :
— surseoir à statuer uniquement sur le chiffrage des demandes d’indemnisation des époux [Z] en l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE PATRIMOINE
— condamner solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION, à payer à Madame [V] [Z] et Monsieur [R] [Z] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE PATRIMOINE et INTER GESTION aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant”.
Par conclusions d’incident du 5 juin 2025, la société INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la SCPI PI 6, dans tous les cas, de dire des époux [Z] irrecevable en ses demandes, pour défaut de droit d’agir, et entend que les époux [Z] soient condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
MOTIFS
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer, jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction sur l’action ut singuli formée par certains demandeurs (RG 22/05749).
En effet, le jugement de ces deux actions est nécessaire pour qu’il soit procédé à la liquidation de la SCPI PI 6, alors que les dommages allégués par le requérant et consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne peuvent se réaliser avant la clôture de la liquidation de ladite SCPI.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction sur l’action ut singuli enregistrée sous le RG 22/05749 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026, 9h30, pour vérification des causes de ce sursis ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 15 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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