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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 20 mars 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société 3F GRAND EST, TRESORERIE SDEA ALSACE MOSELLE c/ Caisse CPAM DU BAS RHIN, Société CA CONSUMER FINANCE, Société ONEY BANK |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 11]
N° RG 24/00008 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6WE
MINUTE n° 25/00012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 20 MARS 2025
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 après débats à l’audience publique du 19 décembre 2024 à l’audience assistée de Gabrielle ISCHIA, et de BRUMM Maxime au délibéré,
Statuant sur la contestation formé par :
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquiation judiciaire pris par la [25] à :
Madame [K] [L]
née le 08 Octobre 1986 à [Localité 33] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
Envers les créanciers suivants :
Société [31], dont le siège social est sis Chez [Adresse 30]
non comparante et non représentée
[22], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante et non représentée
[34], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante et non représentée
Société [24] Chez [18], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante et non représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante et non représentée
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 9]
non comparant et non représenté
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante et non représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante et non représentée
[21], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée
Société [28], dont le siège social est sis Chez Overland – [Adresse 5]
non comparante et non représentée
Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mai 2024, Madame [K] [L] a déposé auprès de la [25] un dossier de surendettement. La Commission a déclaré le dossier recevable le 4 juin 2024, et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans sa séance du 20 août 2024, la Commission a décidé de mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Commission a retenu, à cette occasion, pour la débitrice, des ressources mensuelles évaluées à 2 468 € et des charges s’élevant à 2 891 €, avec une capacité de remboursement nulle. Elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable de la débitrice.
Cette décision a été notifiée à Madame [K] [L] et à ses créanciers, notamment, la société [10], le 26 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 26 août 2024, la société [10] a contesté le rétablissement personnel. Cette société indique que la débitrice est âgée de 37 ans, qu’elle a quitté le logement qui lui a été loué le 25 novembre 2022, qu’elle n’a rien réglé, et qu’elle n’a pas pris contact avec la société bailleresse pour échelonner sa dette. Une médiation a été tentée, mais Madame [K] [L] ne s’est pas présentée.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 décembre 2024.
Madame [K] [L] a comparu. Elle indique qu’elle travaille à nouveau alors qu’au moment du dépôt du dossier de surendettement, elle était en congé de maternité. Elle travaille en contrat de travail à durée indéterminée et perçoit 1 500 € par mois de revenus sans les primes. Elle a quatre enfants à charge dont sa fille aînée qui a eu 18 ans, qui arrêté son apprentissage et qui ne travaille pas. Les APL de la débitrice ont baissé du fait de sa reprise d’activité et elle ne bénéficie plus de la prime d’activité à compter du mois de décembre. Sur demande de la Juridiction, elle s’engage à communiquer les documents relatifs à sa prime d’activité avant le 31 janvier 2025. Elle vit en collocation avec sa sœur, ce qui explique la baisse de son loyer. Elle a des frais de nourrice d’environ 160 € par mois pour ces deux derniers enfants mais ce montant est variable en fonction du nombre d’heures de travail. Elle sollicite le maintien de la décision de rétablissement personnel.
La société [10] a adressé un courrier reçu le 4 décembre 2024 aux termes duquel les termes du courrier de contestation sont repris.
Le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’EUROMÉTROPOLE a adressé un courrier indiquant que les dettes fiscales de Madame [K] [L] ont fait l’objet d’un apurement.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, seules le [26], la [16] et la [23] ont adressé des courriers sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Madame [K] [L] a adressé à la Juridiction un extrait de son compte [20] dont il ressort que les allocations versées vont diminuer de 38 € par mois à compter du mois de janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [10] a reçu la notification de la mesure imposée par la Commission le 26 août 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception émise le même jour, soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
La société [10] qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire fonde son argumentation sur la situation de Madame [K] [L] dans la mesure où cette dernière est âgée de 37 ans, de sorte que sa situation ne pourrait être considérée comme irrémédiablement compromise. De plus, la société bailleresse indique également que la débitrice n’a pas cherché à apurer sa dette.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation de la débitrice s’établit comme suit :
Madame [K] [L] dispose de 2 298,22 € de ressources composées de la manière suivante :
Salaire : 1 523 € ;
Allocations logement : 75 € ;
Allocations familiales : 603,35 € ;
Autres : 96,87 €.
Il y a également lieu de retenir le montant de 396,26 € qui avait été mis en compte par la Commission au titre de la contribution aux charges représentée par la participation du concubin de la débitrice qui n’est pas déposant.
Les ressources de la débitrices sont donc au totale de 2 694,48 €.
Ses ressources sont donc légèrement supérieures à celles qui avaient été retenues par la Commission, à savoir une différence de 226,22 €.
Les charges de la débitrice s’élèvent à la somme de 2 891 € selon le montant retenu par la Commission, et se décomposent ainsi :
Enfants : 316 € ;
Forfait chauffage : 250 € ;
Forfait de base : 1 282 € ;
Forfait habitation : 243 € ;
Logement : 800 €.
La différence entre les revenus et les charges de la débitrice est donc négative, étant par ailleurs rappelé que lors du dépôt de dossier de surendettement, la débitrice avait trois enfants à charge et que désormais elle a quatre enfants à charge (son enfant le plus âgé étant à nouveau à sa charge).
Madame [K] [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, et ce constat est indépendant de l’âge de la débitrice.
La circonstance que la débitrice n’ait pas pris attache avec la société bailleresse en vue d’apurer sa dette ne saurait permettre, ipso facto, de déduire la mauvaise foi de Madame [K] [L].
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [K] [L] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [L].
Eu égard à la situation de Madame [K] [L], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société [10] recevable mais mal fondée en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [L] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [K] [L] antérieures à la présente décision, à l’exception :
Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [27] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [25] par lettre simple,
— À Madame [K] [L] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier
Le Greffier Le juge
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