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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00820 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD4N
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00325
N° RG 23/00820 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD4N
Copie :
— aux parties en LRAR
SELARL [12] [Localité 15] ([7])
[10] ([8])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [J] [X], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [T] [F], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [12] [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eléonore GUESNEROT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55 substitué par Me Luc BOUSCHBACHER, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [A] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 17 juillet 2023, la SELARL [12] WISCHES a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [6] tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [R] [D] le 7 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
La SELARL [12] [Localité 15] expose n’avoir été informée du fait accidentel dont se prévaut sa salariée, Madame [R] [D], qu’à compter de la réception de son arrêt de travail pour accident du travail en date du 10 novembre 2022. L’entreprise indique avoir fait une déclaration d’accident du travail le 14 novembre 2022 assortie d’un courrier de réserves quant aux circonstances de cet accident.
La SELARL [12] [Localité 15] explique que la demande de reconnaissance de l’accident du travail de Madame [R] [D] s’inscrit dans la continuité de la démarche qu’elle a entreprise avec une de ses collègues, Madame [E] [W], en réponse au refus de leur employeur, Monsieur [K] [O] de licencier une autre salariée, Madame [V] [L], avec laquelle elles étaient en conflit.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 02 avril 2025.
Par conclusions du 06 juin 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SELARL [12] WISCHES demande au tribunal de :
— Déclarer la requête de la SELARL [12] [Localité 15] recevable et bien fondée ;
— Déclarer l’accident revendiqué par Madame [R] [D] dépourvu de caractère professionnel ;
— Faire droit à la demande de contestation de la SELARL [12] [Localité 15] à l’encontre de la décision de la [10] de prise en charge de l’accident revendiqué par Madame [R] [D] au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ;
En conséquence,
— Annuler la décision implicite de rejet émanant de la [11] de la [10] ;
— Prononcer l’inopposabilité à la SELARL [12] [Localité 15] de la décision de la [10] en date du 9 février 2023 de prise en charge de l’accident revendiqué par Madame [R] [D] au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ;
— Condamner la [10] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Condamner la [10] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [12] [Localité 15] fait valoir que la requalification de l’arrêt de travail simple de Madame [R] [D] en accident du travail par son médecin traitant ne résulte pas d’une constatation médicale menée en toute indépendance mais qu’elle fait suite à la demande de l’inspection du travail. L’entreprise soutient que les versions changeantes de sa salariée concernant le contenu de l’altercation verbale violente qui aurait eu lieu le 07 novembre 2022, cause de l’accident, démontrent le caractère contestable de la soudaineté de cet évènement qui serait à l’origine de l’altération de ses facultés mentales. Elle ajoute que le cabinet [14], cabinet spécialisé dans les ressources humaines qu’elle a mandaté, souligne que la demande de reconnaissance d’accident du travail de Madame [R] [D] s’apparente davantage à une forme de réponse au refus de Monsieur [K] [O] de souscrire à une requête totalement infondée de la part des deux salariées à savoir le licenciement de leur collègue, Madame [V] [L].
La SELARL [12] [Localité 15] soutient que Monsieur [K] [O] n’a pas harcelé Madame [R] [D] puisque le ton familier de leurs échanges de messages n’est dû qu’à leur amitié débutée durant leurs études. La société rappelle que si un harcèlement avait existé, celui-ci exclut automatiquement la qualification d’accident du travail en raison de la répétition des faits entraînant une altération progressive de l’état de santé de la personne qui le subit.
Oralement lors de l’audience, elle soutient que la pathologie si elle est d’ordre professionnel, s’apparente à une maladie et non à un accident.
S’en référant à ses écritures du 05 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [10] demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que la décision de la caisse accordant la prise en charge de l’évènement comme un accident du travail conforme à la règlementation en vigueur.
— Débouter le demandeur de sa demande d’article 700 du code de procédure civil
— Condamner la SELARL [16] au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la SELARL [16] aux entiers frais et dépens.
In limine litis, la [10] fait valoir l’incompétence du tribunal pour annuler la décision de rejet implicite de la [11].
La [10] fait valoir qu’au vu des versions divergentes des questionnaires, elle a diligenté une enquête administrative. Elle soutient qu’il ressort de cette enquête que la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail est établie à l’appui du témoignage d’une cliente présente le 07 novembre 2022 et que la lésion est la dépression réactionnelle. La [9] précise avoir retrouvé des éléments permettant la prise en charge du trouble psychologique à savoir « dépression réactionnelle » ayant généré les arrêts de travail du 08 novembre 2022 au 05 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 10 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la décision de la [9] est-elle opposable à la SELARL [12] WISCHES ?
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumée être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [5] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie avec réserve par l’employeur le 14 novembre 2022 que les circonstances et la nature de l’accident sont totalement inconnues.
Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2022, en remplacement du certificat médical en maladie simple, fait état d’un « syndrome dépressif sévère réactionnel à situation conflictuelle au travail ». Les constatations médicales confortent ainsi les déclarations du salarié, qui dans son questionnaire, a mentionné une altercation verbale violente avec le gérant de la SELARL.
L’employeur soutient qu’il n’y a pas de fait accidentel d’origine professionnelle car il n’a jamais initié d’élément déclenchant les échanges, ou dégradé les conditions de travail de ses salariés. Il semble qu’il y ait confusion entre accident du travail et faute inexcusable.
Peu importe le fait de savoir qui est à l’origine du problème qui a trouvé son aboutissement le 7 novembre, qui a tort ou raison, et si le gérant de la SELARL a réagi ou pas, il n’en demeure pas moins que la preuve est suffisamment rapportée, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche.
Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
A défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de l’absence de tout lien avec le travail, il sera débouté de ses prétentions.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SELARL [12] [Localité 15] à payer à la [10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SELARL [12] [Localité 15] ;
DÉBOUTE la SELARL [12] [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SELARL [12] [Localité 15] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SELARL [12] [Localité 15] à payer à la [10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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