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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 25/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/01884 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KVV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. EUGENIE 1, dont le siège social est sis [Adresse 7] et ayant élu domicile chez la Société GUIS IMMOBILIER, Administrateur de Biens, dont le siège social est [Adresse 6],
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. de l’immeuble [Adresse 4], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société IMMOBILIERE TARIOT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI EUGENIE 1 est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2], mitoyen de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4].
La SCI EUGENIE 1 déplore un dégât des eaux au niveau du mur mitoyen depuis décembre 2024, non résolu en dépit des engagements de la part du syndic de copropriété du [Adresse 3], qui aurait mandaté une entreprise, suite à l’intervention de laquelle la persistance des désordres avait été signalée.
Par assignation du 25 avril 2025, la SCI EUGENIE 1 a fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], en la personne de son syndic en exercice devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
— A titre principal,
— sa condamnation sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à réaliser les travaux propres à remédier aux désordres d’infiltrations dans le mur mitoyen entre l’immeuble de la SCI EUGENIE 1 situé [Adresse 2] et l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3],
— la réserve de la liquidation de l’astreinte par le juge des référés,
— A titre subsidiaire,
— la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les désordres,
— une provision ad litem de 5000€
— En tout état de cause,
— sa condamnation au paiement de la somme 2932,16€ à titre de provision sur le coût de la reprise du mur, selon devis,
— sa condamnation au paiement de la somme 1500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 juin 2025, la SCI EUGENIE 1, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande d’injonction de travaux et de provision sur préjudice
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à efuser de prescrire la mesure sollicitée.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique, le juge des référés pouvant mettre fin à un tel trouble en cours de réalisation.
En l’espèce, l’existence du désordre ne suffit pas à établir sans contestation possible sa cause, et ce d’autant dans la mesure où des travaux ont déjà été entrepris par le syndicat des copropriétaires.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de la demande d’injonction de travaux sous astreinte, comme de la demande de provision au titre des coûts de reprise.
Sur la demande subsidiaire d’expertise et de provision ad litem
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il est justifié un sinistre en lien avec des infiltrations, qui persiste en dépit des travaux réalisés. La résolution de cette situation apparaît mise en difficulté faute de détermination de la cause des infiltrations et des mesures permettant d’y remédier.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La demanderesse sera tenue de verser une consignation à valoir sur les frais d’expertise.
Sur la demande de provision ad litem
L’existence d’une contestation sérieuse quant à la responsabilité du sinistre ne permet pas le prononcé d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Cette demande sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI EUGENIE 1 supportera les dépens de la présente instance en référé, à laquelle elle a intérêt.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de travaux et sur la demande de provision sur le coût de reprise du mur ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[T] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire le désordre visé par l’assignation, qui délimitera la mission de l’expertise, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— indiquer les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner toute appréciation permettant au juge du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI EUGENIE 1, d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI EUGENIE 1 ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 18/07/2025
À
— [T] [E] (expert)
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Maître Aurélie REYMOND
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