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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 3 juil. 2025, n° 24/06236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 03 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 24/06236 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46QL
AFFAIRE : Mme [E] [P] et autre (Me Virgile REYNAUD)
C/ M. [J] [H] (Maître [W] [V] de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [E] [P], agissant en son personnel et es qualité de représentante légal de sa fille [D] [G] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [R], agissant en son personnel et es qualité de représentant légal de sa fille [D] [G] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [J] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS (MACSF)
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentés par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
MUTUELLE SWISS LIFE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [E] [P] a débuté une grossesse le 24 mai 2017. Elle était suivie par le docteur [F], gynécologue.
Les échographies ont été pratiquées par le docteur [H] les 4 août 2017, 11 octobre 2017, 20 décembre 2017 et 16 janvier 2018.
Le 5 février 2018 madame [N] a donné naissance, par césarienne, à un enfant de sexe féminin prénommé [D], dont l’examen mettait en evidence un syndrome polymalformatif avec agenesie sacree partielle, arthrogrypose avec genoux fixes en extension et pieds bots ( varus equin ) neurologique. Peu de temps apres la naissance, les examens medicaux realises permettaient de poser le diagnostic de syndrome de regression caudale c’est à dire une malformation congenitale rare des segments inferieurs de la colonne vertebrale caracterisee par un cone tronque haut avec aplasie ou hypoplasie du sacrum et de la colonne lombaire.
Par ordonnance rendue le 6 Mai 2022 par le juge des referes du tribunal judiciaire de Marseille, à la requête des consorts [K], une expertise medicale etait ordonnee et confiee à un college d’experts compose du professeur [S] ( gynécologue obstétricien ) et du docteur [L] ( pédiatre ). Les experts ont déposé leur rapport le 2 octobre 2023.
Leurs conclusions sont les suivantes :
« Le suivi échographique, en cause dans cette expertise a été sub-optimal : certaines structures n’ont pas été correctement analysées (rachis)les films videos transmis a la patiente peuvent faire suspecter rétrospectivement une raideur des MI l’information (filmée et écrite ) a été inadéquate ;La pathologie présentée par l’enfant [D] est rare, non attendue dans le cas présent (absence de facteur de risque) et le plus souvent non diagnostiquée in utero. La détection éléments présents dans ce syndrome (agénésie partielle du sacrum, pieds bots, raideur des membres inférieurs) ne correspond pas au cahier des charges de l’échographie de dépistage et l’absence de détection ne peut donc etre considérée comme fautive dans une pratique habituelle ;Il s’agit d’une affection congénitale sans lien de causalité avec l’acte médical ou l’absence de diagnostic (…) Absence de perte de chance pour l’enfant (…) Absence de lien entre l’absence de diagnostic et la pathologie de l’enfant ;Il ne peut être reproché au docteur [H] l’absence de diagnostic de cette malformation exceptionnelle et encore peu diagnostiquée in utero. Par ailleurs, le dépistage du type de malformation présentée par l’enfant [D] n’entre pas dans le cadre du dépistage habituel en échographie obstétricale ».
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024 madame [P] et monsieur [R], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légaux de leur fille [D] [G] ont fait assigner le docteur [H] et son assureur la MACSF, en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle SWISS LIFE.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 janvier 2025 madame [P] et monsieur [R] demandent au tribunal de condamner la MACSF à payer à madame [P] la somme totale de 137.928,58 € de dommages et intérêts, à monsieur [R] celle de 57.500 €, outre 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement ils demandent l’application d’un taux de perte de chance de 80 % sur le montant des demandes, sauf en ce qui concerne le préjudices d’agrément.
Au soutien de leurs demandes madame [P] et monsieur [R] affirment que le docteur [H] a commis plusieurs fautes, consistant en particulier en une inadéquation du suivi échographique, tel que démontré par le rapport d’expertise, en un défaut d’information sur les limites des échographies réalisées, la possibilité de ne pas diagnostiquer les malformations et une mauvaise interprétation des résultats puisqu’il leur a été indiqué que l’enfant ne présentait pas de malformation.
Sur leur préjudice, ils font valoir l’existence d’un préjudice moral d’impréparation et de perte de chance de réaliser une interruption médicale de grossesse, une incidence professionnelle et une perte de gains pour madame [P], qui a réduit de moitié son activité d’infirmière libérale pour s’occuper de son enfant, et un préjudice d’agrément pour les deux parents qui doivent désormais s’occuper en permanence de leur fille privée d’autonomie.
Le docteur [H] et la MACSF ont conclu le 10 décembre 2024 à titre principal au rejet des demandes formées contre eux, subsidiairement à la réduction des sommes pouvant leur être allouées au titre du seul préjudice d’impréparation et à la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que le docteur [H] a été confronté à un diagnostic difficile en raison de son extrême rareté, que sa prise en charge ne permet pas de retrouver les critères d’évidence et d’intensité pour que l’erreur commise ouvre droit à réparation, que la mère ne présentait aucun facteur de risque, que la symptomatologie presidant au diagnostic de syndrome de regression caudale ne faisait pas partie du «cahier des charges» de l’echographie antenatale qui ne comprenait alors que l’examen de quatre membres devant présenter chacun trois segments, ce qui était le cas. Ils s’en rapportent aux conclusions de l’expertise, selon lesquelles « la detection elements presents dans ce syndrome (agenesie partielle du sacrum, pieds bots, raideur des membres inferieurs) ne correspond pas au cahier des charges de l’echographie de depistage » de telle sorte que leur non détection ne peut constituer un manquement aux données acquises de la science et encore moins constituer la faute caractérisée prévue à l’article L.114-5 du CASF.
Sur le défaut d’information, ils soutiennent qu’il n’est pas caractérisé dès lors que la grossesse ne présentait pas de facteur de risque, que le diagnostic était difficile, que le fait pour un praticien d’avoir manque à son obligation d’information sur les resultats de l’examen en se bornant à indiquer à la patiente qu’ils étaient bons, ne permet pas, à lui seul, la qualification de faute caractérisée, dès lors que les conditions d’intensité et d’évidence ne sont pas démontrées ; que madame [P] a bénéficié d’un suivi de grossesse régulier par son gynécologue qui a nécessairement délivré une information sur la nécessité des échographies qu’elle a prescrites ; que le compte rendu d’examen du 20 décembre 2017 mentionne la nécessité d’en pratiquer d’autres pour s’assurer de l’absence d’anomalie et reste incertain sur ce point.
Sur le préjudice, le docteur [H] et la MACSF exposent que l’expertise a exclu l’existence d’une perte de chance, et démontré que pour la pathologie présentée il n’existe aucune donnée sur les capacités de diagnostic prénatal ; qu’il n’est pas démontré en l’état qu’une demande d’interruption médicale de grossesse aurait été acceptée, et que le docteur [H] n’étant pas tenu de poser le diagnostic de syndrome polymalformatif, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir délivré l’information correspondante ; qu’en tout état de cause seul le préjudice psychologique dû au «choc» d’apprendre le handicap de [D] lors de la naissance est réparable ; que l’abandon ou la réduction en l’espèce d’une activité professionnelle par l’un des parents constitue un préjudice résultant des charges particulières découlant du handicap de l’enfant qui ne peut être assumé par le docteur [H].
La CPAM des Bouches-du-Rhône et la mutuelle SWISSLIFE n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 114-5 du code de l’action sociale et des familles « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »
La faute caracterisee est celle qui, par son intensité et son évidence, dépasse la marge d’erreur habituelle d’appréciation, compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal.
En l’espèce, les experts ont conclu, sans qu’aucun élément d’ordre médical ne soit produit qui serait de nature à remettre en cause leurs appréciations, que le suivi échographique, en cause dans cette expertise a été sub-optimal, dès lors que, notamment,certaines structures n’ont pas été correctement analysées (rachis), et que les films vidéos transmis a la patiente peuvent faire suspecter rétrospectivement une raideur des membres inférieurs.
Les experts ont également indiqué que le docteur [H] a commis une faute en ne délivrant pas une information adéquate et optimale.
Néanmoins, ils ont également relevé que la grossesse ne comportait pas d’élément pouvant faire redouter une malformation de l’enfant, la mère ne présentant en particulier aucun facteur de risque, que le docteur [H] avait respecté les exigences de compétence et les conditions de réalisation des échographies, qu’il s’est assuré en particulier de la présence des quatre membres composés de trois sections, que la detection elements presents dans le syndrome présenté par [D] (agenesie partielle du sacrum, pieds bots, raideur des membres inferieurs) ne correspond pas au cahier des charges de l’echographie de depistage, et que la pathologie présentée est rare, non attendue dans le cas présent et le plus souvent non diagnostiquée in utero.
Il résulte de ces éléments que les fautes qui pourraient être reprochées au docteur [H] ne revêtent pas les exigences d’intensité et d’évidence constitutives de la faute caracterisee requise par l’article L114-5 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles pour engager la responsabilité de ce professionnel vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse.
Madame [P] et monsieur [R], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [D] [G] seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Succombant à l’instance, ils en supporteront les dépens.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute madame [E] [P] et monsieur [I] [R], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [D] [G], de leurs demandes ;
Déboute le docteur [J] [H] et la MACSF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [E] [P] et monsieur [I] [R], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [D] [G] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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