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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 13 mai 2025, n° 24/06249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06249 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLST
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Patrick DAVID, Maître Philippe MONNET
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Madame [G] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [T] [F], demeurant chez Madame [P] [J], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 13 mai 2024 entre les mains de la SAS MCMC, Monsieur [T] [F] et Madame [G] [F] épouse [O] ont fait diligenter une mesure de saisie de droits d’associé à l’encontre de Messieurs [I] [H] et [R] [H] sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 7 mai 2023.
Cette saisie a été dénoncée le 21 mai 2024 à Monsieur [R] [H].
Par exploit en date du 20 juin 2024, Monsieur [R] [H] a assigné Monsieur [T] [F] et Madame [G] [F] épouse [O] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, à l’audience du 3 septembre 2024, aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 mars 2025, en la présence du conseil du demandeur et de celui de Madame [F] et en l’absence de Monsieur [T] [F], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [H] a demandé au juge de :
Vu les articles 114, 117 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 441-1 du code pénal,
Vu les actes de saisie litigieux,
Vu l’acte de dénonciation de saisie du 21 mai 2024,
— Juger nuls et de nul effet les actes de saisie suivant actes en date des 13 et 21 mai 2024 pour les causes sus-énoncées,
— Condamner Madame [F] pour les causes sus-énoncées à lui payer la somme de 1000 € en réparation du préjudice du fait de l’introduction de cette saisie irrégulière et abusive,
— Condamner Madame [F] à lui payer une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour sa défense, soit la somme de 1000 €,
— Condamner Madame [F] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, avant dire droit :
— Voir le juge de l’exécution tarder à statuer avec mise sous séquestre provisoire des actions saisies jusqu’à ce que la situation de Monsieur [T] [F] soit clarifiée et que notamment Madame [F] ait justifié de l’adresse actuelle de son frère et de la destination des sommes déjà versées ainsi que de son partage effectif entre les deux créanciers indivis,
— Dépens réservés,
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la saisie serait validée en l’état :
— Réduire les sommes réclamées, au titre de la procédure introduite par Monsieur [I] [H] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] qui a abouti à une décision du 7 mars 2023 déboutant Monsieur [I] [H] de ses contestations et le condamnant notamment à payer les frais et dépens afférents à cette procédure introduite par lui seul devant le juge de l’exécution de [Localité 6] et, en conséquence, inviter avant-dire droit Madame [F] à présenter un compte rectifié pour les causes sus-énoncées,
— Dépens dans ce cas réservés.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [F] épouse [O] a demandé au juge de :
Vu les actes de saisie de droits d’associés de valeur mobilières ainsi que les actes de dénonciation réalisés par Madame [G] [F], épouse [O] et Monsieur [T] [F] au préjudice de Monsieur [R] [H],
Vu les dispositions des articles 114 et suivants du Code de Procédure Civile ;
— Dire irrecevable sa contestation, faute de démontrer le respect des conditions légales,
A défaut,
— Débouter purement et simplement Monsieur [R] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner au paiement d’une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive infondée et vexatoire,
— Le condamner également au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 5 mai 2022 condamnant solidairement, avec exécution provisoire, Messieurs [R] [H] et [I] [H] au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [T] [F] et Madame [G] [F], ainsi qu’aux entiers dépens, outre condamnation au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Quand bien même ce jugement a fait l’objet d’un appel par Monsieur [R] [H] qui est actuellement en cours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans la mesure où il est assorti de l’exécution provisoire et où il n’est pas discuté qu’il lui a été signifié le 4 août 2022, il constitue un titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, permettant, aux risques et périls des créanciers, de mettre en œuvre des mesures d’exécution à l’encontre du débiteur.
Sur la recevabilité des contestations de Monsieur [H] :
En application des articles R.232 -6 et R.232 -7 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à une saisie de droits incorporels doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte.
En l’espèce, la saisie a été dénoncée le 21 mai 2024 et les contestations ont été soulevées par assignation délivrée le 20 juin 2024.
Par ailleurs, Monsieur [H] justifie que, par LRAR en date du 21 juin 2024, ses contestations ont été dénoncées à la SCP [Y] VALENTIN JOLY, laquelle en a accusé réception le 24 juin 2024.
En application des articles susvisés, ses contestations sont donc recevables, étant précisé que s’il est également légalement prévu que « l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple », cette disposition n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité des contestations.
Sur la demande principale en nullité des actes de saisie du 13 mai 2024 et de dénonciation de saisie du 21 mai 2024 :
Au soutien de cette demande, Monsieur [H] invoque les articles 117 et 114 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la volonté de Monsieur [T] [F], introuvable, de poursuivre l’exécution de la décision du 5 mai 2022 est incertaine, que Madame [G] [F] ne justifie pas d’un mandat de sa part pour recouvrer les sommes indivises dues en exécution de cette décision et que la mention, dans les actes susvisés, d’un domicile erroné de Monsieur [F] lui cause un grief compte tenu de l’incertitude qui en résulte.
Selon l’article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Les actes litigieux ont été réalisés par un commissaire de justice, agissant au nom de Monsieur [T] [F] et de Madame [G] [F].
Aucune disposition des articles L. 231-1 et suivants, R. 231-1 et suivants relatifs à la saisie des droits incorporels ou des articles 648 et suivants du code de procédure civile, relatifs aux actes d’huissier de justice, n’imposent à l’huissier de justice saisissant de justifier de son mandat au débiteur auquel il dénonce un acte de saisie.
Par ailleurs, dans la mesure où, d’une part, il n’est pas démontré que Monsieur [F] n’a plus de capacité juridique et où, d’autre part, il n’est pas mentionné que [G] [F] le représente, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte sur un tel fondement textuel, étant précisé que l’absence de domicile connu n’annihile pas la capacité juridique d’une personne.
Selon l’article 114 du code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En application de l’article 648 du code de procédure civile :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
En l’espèce, les actes litigieux mentionnent que Monsieur [T] [F], l’un des requérants, a pour domicile [Adresse 4] à [Localité 8], qui est également l’adresse qui est mentionnée sur le jugement en date du 5 mai 2022.
Il n’est pas discuté par les parties que cette adresse n’était plus celle de Monsieur [F] dès le mois de novembre 2022 (selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 3 novembre 2022 par le commissaire de justice ayant tenté de lui délivrer l’assignation à comparaître devant la cour d’appel suite à l’appel interjeté par Monsieur [R] [H]).
Pour autant, Monsieur [H] ne justifie d’aucun grief résultant de l’irrégularité qu’il dénonce.
En effet, d’une part, il ne justifie pas détenir, à ce jour une décision à exécuter à l’encontre de Monsieur [F], de sorte qu’une erreur affectant le domicile de ce dernier n’est pas de nature à nuire à l’exécution d’une quelconque condamnation.
D’autre part, s’il invoque le caractère « indivis » de la créance des consorts [F] à son égard et l’insécurité qui en résulterait en cas de paiement total de la créance, dès lors qu’il pourrait « être contraint de payer une deuxième fois ou de subir des complications juridiques», il sera rappelé qu’en tout état de cause, la mesure d’exécution litigieuse est diligentée et réalisée par un commissaire de justice pour le compte de Monsieur [T] [F] et Madame [G] [F] et qu’il appartiendra à ce dernier, et non à Monsieur [H], en cas de récupération des sommes dues, de répartir celles-ci entre ses mandants, sous sa responsabilité.
Par conséquent, il n’y a pas lieu non plus d’annuler l’acte litigieux sur un tel fondement textuel.
Sur la demande principale de dommages et intérêts pour saisie irrégulière et abusive :
Monsieur [H] sollicite la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 1000 € en réparation de son préjudice pour ce motif.
Il vient d’être retenu que la saisie litigieuse n’encourait aucune cause de nullité et qu’elle reposait sur un titre exécutoire valable.
Par ailleurs, il n’est pas justifié par Monsieur [H] qu’il a volontairement exécuté cette décision de justice portant condamnation financière solidaire à son encontre.
Par conséquent, non seulement la saisie est régulière mais elle ne présente aucun caractère abusif, en l’absence de paiement volontaire et spontané.
Il s’ensuit que Monsieur [H] doit être débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les demandes subsidiaires de sursis à statuer et de mise sous séquestre :
Outre qu’aucune disposition légale ne permet au présent juge de prononcer une « mise sous séquestre des actions saisies », compte tenu de ce qui précède, aucun motif tiré de l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne justifie qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance.
De façon surabondante, il sera rappelé qu’en application de l’article R. 232-8 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut obtenir la mainlevée de la saisie « en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour désintéresser le créancier » mais il doit être constaté qu’en l’espèce, aucune consignation de ce genre n’est justifiée ni même proposée par le débiteur.
Les demandes subsidiaires de Monsieur [H] seront donc également rejetées.
Sur la demande à titre plus subsidiaire de réduction des sommes réclamées dans le cadre de la saisie :
Le procès-verbal de saisie fait état d’un solde à payer de 19 326,55 €, ainsi décomposé :
— dommages et intérêts : 20 000 €
— article 700 CPC : 5000 €
— intérêts acquis : 2989,67 €
— provision pour intérêts à échoir/1 mois : 175,89 €
— frais de procédure : 1368,73 €
— émoluments proportionnels : 28,68 €
— coût de l’acte TTC : 100, 76 €
— à déduire les acomptes reçus : 10 337,18 €.
Monsieur [H] fait état de ce qu’il n’a pas à supporter les frais afférents à une procédure initiée par Monsieur [I] [H] devant le juge de l’exécution de [Localité 6], ayant abouti à un jugement du 7 mars 2023, au regard du décompte de l’huissier de justice ayant procédé à la saisie, arrêté au 7 octobre 2024.
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] [H], lequel a été solidairement condamné avec Monsieur [R] [H] par le jugement rendu le 5 mai 2022, a également fait l’objet de mesures d’exécution sur le fondement dudit jugement, qu’il a vainement contestées devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
Dans la mesure où il résulte du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 7 mars 2023 que Monsieur [I] [H] a été condamné aux dépens de cette procédure, il convient effectivement de déduire, au bénéfice de Monsieur [R] [H], les frais d’actes relatifs à la signification dudit jugement, ceux-ci devant être exclusivement supportés par Monsieur [I] [H].
Pour autant, il n’y a pas lieu d’inviter, avant dire droit, Madame [F] à produire un décompte rectifié mais seulement de valider le décompte figurant à l’acte de saisie sous déduction de ces frais.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, infondée et vexatoire :
A titre reconventionnel, sur ce fondement, Madame [F] sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 5000 €.
L’abus de procédure n’apparaît pas caractérisé en l’espèce, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’ensemble des contestations élevées par Monsieur [H] n’était pas dénué de tout fondement.
Cette demande indemnitaire doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes :
Ayant succombé principalement à l’instance, Monsieur [R] [H] sera condamné à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, à verser à Madame [F] la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formulées par Monsieur [R] [H] à l’égard de la mesure de saisie des droits d’associés diligentée à son encontre par Monsieur [T] [F] et Madame [G] [F] selon procès-verbal dressé le 13 mai 2024 entre les mains de la société MCMC et dénoncé le 21 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande en nullité des actes dressés dans ce cadre les 13 mai 2024 et 21 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DEBOUTE Monsieur [R] [H] de ses demandes de sursis à statuer avec mise sous séquestre provisoire des actions saisies et tendant à inviter Madame [G] [F] à produire un décompte rectifié ;
VALIDE la saisie des droits d’associés diligentée le 13 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [R] [H] pour la somme de 19 326,55 €, sous déduction des frais afférents aux actes de signification du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 7 mars 2023 (23/00114) ;
DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Madame [G] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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