Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00236 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSYB
AFFAIRE : [Z] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] épouse [Y]
née le 12 Octobre 1969 à LYON 4E (69004)
de nationalité Française
3 Ter B rue de la libération
Claire Vallon II
69270 FONTAINES SUR SAONE
représentée par Maître Karine JUNIQUE, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le 22 Juillet 1960 à LYON 4E (69004)
de nationalité Française
13 Avenue Guigue
01600 TRÉVOUX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 30 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [V] [Y] et de Madame [X] [Z] épouse [Y] a été célébré le 18 Octobre 1997 à LYON 3ème (69) sans contrat préalable.
Un enfant majeur et autonome est issu de cette union :
— [Y] [H] [W] [C] né le 13 Décembre 2003 à LYON 4ème (69)
Par demande introductive d’instance en date du 24 Janvier 2024 remise au greffe le 25 Janvier 2024, Madame [X] [Z] épouse [Y] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
L’époux défendeur, régulièrement assigné en l’étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Par ordonnance de mesures provisoires du 25 Novembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué provisoirement à Monsieur [V] [Y] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit,
— attribué la jouissance provisoire du véhicule PEUGEOT 208 à Madame [X] [Z], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice, remises à personne, le 03 Mars 2025 pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [X] [Z] épouse [Y].
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 Mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 Juin 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés depuis au moins le 15 septembre 2023 ainsi que cela résulte du contrat de bail au nom de l’épouse seule pour un logement en location à compter du 11 août 2023.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [X] [Z] épouse [Y] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom de son mari au terme de l’instance. Monsieur [V] [Y] n’ayant pas constitué avocat ne se prononce pas quant à cette demande.
L’intérêt professionnel de l’épouse, qui est gestionnaire de paie RH, connue et reconnue de sa hiérarchie, de ses collègues et collaborateurs sous son nom marital, au regard de leurs attestations, justifie cette demande à laquelle il sera fait droit.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Madame [X] [Z] épouse [Y] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 15 septembre 2023, date de la séparation, précédemment établie.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 15 septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [X] [Z] épouse [Y] ne demande pas de prestation compensatoire.
SUR LES DÉPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, Madame [X] [Z] épouse [Y], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens, recouvrés au profit de l’Avocat de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 25 Novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [V] [Y]
Né le 22 Juillet 1960 à LYON 4ème (69004)
ET DE
Madame [X] [Z]
Née le 12 Octobre 1969 à LYON 4ème (69004)
Mariés le 18 Octobre 1997 à LYON 3ème (69003)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Autorise Madame [X] [Z] à conserver l’usage du nom de son mari pour l’exercice de sa profession, par application des dispositions de l’article 264 du code civil,
Constate que Madame [X] [Z] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 Septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [X] [Z] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 Septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Saisie conservatoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Obligation
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Vendeur professionnel ·
- Pneumatique ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Marque
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment industriel ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Command ·
- Sous astreinte ·
- Jugement ·
- Demande
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Renouvellement ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Lavabo ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Référé
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Entreprise ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Reconnaissance ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Action ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- In solidum
- Expertise ·
- Agent immobilier ·
- Agent commercial ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.