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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00226 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ISB
AFFAIRE : [U] [O] épouse [T], [L] [T] C/ [H] [S] épouse [W], E.U.R.L. PC EXPERTISES [V] [A] [K], SA PACIFICA, en qualité d’assureur de l’EURL PC EXPERTISS [V] [A] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [O] épouse [T]
née le 19 Juin 1985 à [Localité 5] (AUTRICHE),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [T]
né le 04 Juillet 1986 à [Localité 6] (ITALIE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [H] [S] épouse [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Charles-Henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
E.U.R.L. PC EXPERTISES [V] [A] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
SA PACIFICA, en qualité d’assureur de l’EURL PC EXPERTISS [V] [A] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025
Délibéré prorogé au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [C] [P] – 2224, Expédition
Maître [N] FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS – 1559,
Expédition et grosse
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 août 2014, Monsieur [L] [T] et Madame [U] [O], son épouse (les époux [T]) ont acquis une maison d’habitation avec dépendances et terrain attenant sise, [Adresse 2].
Par acte authentique en date du 12 juillet 2023, les époux [T] ont vendu ce bien à Monsieur [R] [J] et Madame [F] [Z], après y avoir fait réaliser différents travaux.
Début août 2023, Monsieur [Y] [M], électricien retenu pour mettre aux normes l’installation électrique de la cuisine de Monsieur [R] [J] et Madame [F] [Z], a constaté différentes anomalies sur celle-ci.
Monsieur [X] [G], charpentier, est également intervenu au début du mois d’août 2023 et a constaté la présence de poutres vermoulues et peintes, semblant avoir été traitées par injection, dont certaines avaient été recouvertes de planches. Il a préconisé de mettre à nue la charpente afin de vérifier son état et de prévoir un traitement par injection de la totalité des bois de la maison (poutres, planchers, charpente).
Le 07 août 2023, Maître [D] [E], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé un procès-verbal de constat des anomalies électriques et de l’état des éléments en bois.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024 (RG 23/02049), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [R] [J] et Madame [F] [Z], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [L] [T] ;
Madame [U] [O], épouse [T] ;
s’agissant des désordres dénoncés par les acquéreurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [I], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 30 janvier 2025, les époux [T] ont fait assigner en référé
Madame [H] [S], épouse [W] ;
l’EURL PC EXPERTISES [V] [A] [K] ;
la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de l’EURL PC EXPERTISES [V] [A] [K] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [I].
A l’audience du 25 mars 2025, les époux [T], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [B] [I] ;
rejeter les demandes formées à leur encontre par Madame [H] [S], épouse [W] ;
réserver les dépens.
Madame [H] [S], épouse [W], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter les époux [T] de leur demande tendant à lui voir déclarer l’expertise commune ;
condamner les époux [T] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
L’EURL PC EXPERTISES [V] [A] [K], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA PACIFICA, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Enfin, l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332 ; Civ. 2, 13 juin 2024, 22-10.321).
En l’espèce, les époux [T] font valoir que si leur responsabilité devait être retenue au titre des non-conformités de l’installation électrique de la maison vendue, ils disposeraient d’un recours à l’encontre de l’EURL PC EXPERTISES [V] [A] [K], qui a réalisé le diagnostic électrique avant la vente, ainsi qu’à l’encontre de son assureur.
Ils ajoutent n’avoir pas été présents lors de la mise en vente de leur bien, ni à l’occasion des visites, dont la réalisation a été confiée à Madame [H] [S], épouse [W], agent immobilier à l’encontre de laquelle ils disposeraient également d’un recours. Ils précisent que, quand bien même elle ne serait que l’agent commercial de l’agent immobilier, la Défenderesse n’en resterait pas moins susceptible de voir rechercher sa responsabilité sur un fondement extra-contractuel, dès lors qu’elle aurait commis une faute en ne présentant pas aux acquéreurs l’historique de la présence passée d’insectes xylophages, alors qu’elle aurait disposé et devait relayer toutes les informations concernant le bien.
Madame [H] [S], épouse [W], argue que les époux [T] confondent l’agent immobilier, la société SAFTI, et elle-même, son agent commercial, mandataire indépendant. Elle affirme n’avoir pas excédé les pouvoirs qui lui avaient été confiés et que sa responsabilité ne pourrait être recherchée sur le fondement de l’article 1154 du code civil, au titre des engagements contractés par sa mandante. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute et communiqué aux acquéreurs toutes les informations dont elle avait connaissance. Elle avance encore que sa participation à la réalisation de la vente ne serait pas suffisante pour constituer un motif légitime de la voir participer à l’expertise et avoir cessé l’activité d’agent commercial. Elle conclut que la responsabilité de l’agent immobilier serait également insusceptible d’être recherchée par les époux [T], ce dont elle déduit qu’il en irait a fortiori de même la concernant.
Or, la participation de Madame [H] [S], épouse [W], aux démarches préalables à la conclusion de la vente, est de nature à permettre aux époux [T] de rechercher sa responsabilité, peu important sa qualité d’agent immobilier ou d’agent commercial de l’agent immobilier.
En effet, l’agent commercial de l’agent immobilier, en sa qualité de mandataire professionnel, peut engager sa responsabilité délictuelle, pour manquement à son devoir de conseil, envers le vendeur comme l’acquéreur, quand bien même il n’existe entre eux aucune relation contractuelle.
De plus, l’agent commercial est personnellement responsable, envers les tiers au contrat de mandat, des fautes commises à l’occasion de l’exécution dudit contrat.
Il s’ensuit que le fait que Madame [H] [S], épouse [W], n’ait pas excédé ses pouvoirs est impropre à exclure toute responsabilité de sa part, puisque les époux [T] ne prétendent pas qu’elle serait personnellement engagée aux obligations souscrites par la société SAFTI.
De même, il est indifférent qu’elle n’ait plus, à ce jour, la qualité d’agent commercial, dès lors qu’elle ne conteste pas être intervenue, en cette qualité faisant d’elle le mandataire professionnel de la société SAFTI, à l’occasion des démarches préalables et lors de la vente litigieuses.
En outre, il ne lui est pas reproché par les époux [T] d’avoir seulement participé à la vente, mais d’avoir pu commettre des fautes, notamment en ne communiquant pas les informations relatives à l''historique de la présence passée d’insectes xylophages à Monsieur [R] [J] et Madame [F] [Z].
Ce fait plausible, objectif et vérifiable, présente un lien utile avec un éventuel litige futur entre acquéreurs et vendeurs, justifiant qu’elle participe à l’expertise, à défaut pour la Défenderesse de démontrer, dès à présent et de manière manifeste, n’avoir commis aucun manquement à son devoir de conseil, ni aucune faute.
Enfin, la faute délictuelle ou quasi-délictuelle du mandataire n’engageant pas la responsabilité du mandant, il est inopérant pour la Défenderesse d’arguer que la responsabilité de la société SAFTI, agent immobilier, ne pourrait être recherchée.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Madame [H] [S], épouse [W], et l’EURL PC EXPERTISES [V] [A] [K] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à l’assureur de la société, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [B] [I] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [T] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Madame [H] [S], épouse [W] ;
l’EURL PC EXPERTISES [V] [A] [K] ;
la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de l’EURL PC EXPERTISES [V] [A] [K] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [I] en exécution de l’ordonnance du 11 juin 2024 (RG 23/02049) ;
DISONS que les époux [T] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [B] [I] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [T] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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