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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 22/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
13 Avril 2026
N° RG 22/00761 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MZJZ
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[A] [I]
C/
[1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 12 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assitée de son fils,
DÉFENDERESSE
[2] ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Simon BEDUCHAUD, avocat,
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[A] [I] a bénéficié de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) versée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France (la Caisse ci-après désignée).
Par courrier en date du 06 septembre 2016, la Caisse sollicitait de [L] [I], époux de [A] [I], le remboursement de la somme de 10 812,18 Euros suite aux versements indus de l’allocation adulte handicapé.
Par courrier daté du 24 mai 2022, la Caisse informait [A] [I] que ces droits avaient fait l’objet d’un nouvel examen et que l’ASPA lui était à nouveau servie à compter du 15 mars 2022.
Par courrier daté du 11 juillet 2022, la Caisse informait [A] [I] que suite à son recours par lequel elle sollicitait la remise de la somme trop-perçue au titre des prestations indues pour un montant total de 11 949,43 Euros, une remise partielle à hauteur de 5212,43 Euros lui était accordée. Elle restait donc redevable de la somme de 5212,43 Euros, avec un échéancier sur 36 mois.
Par requête en date du 04 octobre 2022, [A] [I] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de cette décision.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[A] [I], comparante et assistée de son fils, et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal une remise voir un effacement de la dette.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’elle avait reçu un courrier en 2016 lui indiquant qu’il existait un trop-perçu, suite au versement de l’AAH. Elle ajoutait que jusqu’au courrier du 11 juillet 2022, elle pensait qu’elle ne devait plus rien. Elle produisait également un courrier du 24 mai 2022 évoquant la prescription du trop-perçu. Elle mettait en avant sa bonne foi et la situation de précarité dans laquelle elle se trouvait. Elle produisait ainsi à l’audience un nombre important de justificatifs de ses revenus et de sa situation financière.
2/ En défense :
La [3] , dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté de la demande de remise et reconventionnellement sollicitait la condamnation de [A] [I] à lui vers la somme de 5 212,43 Euros relatif à la période du 1er octobre 2014 au 30 avril 2016.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelait dans un premier temps qu’en sollicitant une remise totale de dette auprès de la Commission de Recours Amiable, [A] [I] avait reconnu être redevable envers la caisse de l’indû et qu’aucune prescription n’était donc encourue. S’agissant de la remise sollicitée, elle rappelait que [A] [I] devait justifier de la précarité de sa situation, ce qu’elle ne faisait nullement en l’espèce.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 13 avril 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, dans la mesure où la contestation du montant de la remise est dépendante dans son pricnipe de l’action en paiement de l’indû, il sera examiné en premier lieu la recevabilité de la demande en paiement de l’indû, la prescription ayant été débattue
1/Sur la recevabilité de la demande en paiement de l’indû
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 553-1 du code de sécurité sociale, “l 'action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans .”
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Ainsi, une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. (Civ 2, 15 juin 2004) et une demande de remise de majorations de retard adressée à la Commision de recours graieux de l’organisme de sécurité sociale créancier vaut reconnaissance par le requête de l’existence de la datte, et interrompt la prescription de l’action en recouvrement de ces majorations (Ass plen, 27 juin 1969).
En l’espèce, la seule pièce produite au Tribunal concernant l’indû consiste en un courrier en date du 06 septembre 2016, produit par la seule partie demanderesse, où la somme de 10 812,18 Euros est sollicité par la Caisse suite aux versements indus de l’allocation adulte handicapé.
Aucune autre pièce n’est produite qui serait datée antérieurement au courrier du 24 mai 2022 dans lequel a été indiqué à [A] [I] la mention suivante “sur la notification figure un trop-perçu qui ne vous sera pas réclamé puisqu’il est prescrit”.
Or si la reconnaissance de la dette par le débiteur, qui peut se manifester par la sollicitation d’une remise de dette, interrompt la prescription, encore faut il que la prescription ne soit pas acquise au moment où le débiteur reconnaît sa dette et que la date de la reconnaissance de la dette soit connue par le Tribunal afin de pouvoir reporter le point de prescription.
Or nul courrier n’est produit mentionnant quand [A] [I] a pu solliciter une remise de dette et au vu de ses dires aujourd’hui, elle pensait que la dette n’existait plus pour être trop ancienne.
En conséquence, plus de deux ans s’étant écoulé entre le courrier mentionnant l’existence de l’indû et le courrier mentionnant l’existence d’une remise de dette et d’un solde dû, sans qu’aucune cause interruptive de prescription ne soit démontrée, il y a lieu de déclarer l’action en paiement de l’indû irrecevable.
2/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [3] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 avril 2026,
DECLARE irrecevable la demande en paiement de l’indû sollicité au titre des versements AAH faits entre 2014 et 2016,
DIT ainsi qu’aucune demande de paiement ne peut être faite à ce titre,
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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