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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 18 déc. 2025, n° 25/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02578 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPPW
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 18 décembre 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.C.I. HERCOP, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE REQUISE :
Monsieur [L] [U], né le 14 Mars 1979 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Y] [U], née le 02 Janvier 1985 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, assistée d’Elodie PFEFFER, auditrice de justice, statuant en référé, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 14 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2021, Monsieur [H] [C] gérant de la S.C.I. HERCOP a donné à bail à Monsieur [L] [U] et à Madame [Y] [U] un local à usage d’habitation situé au 1er étage du [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initial de 1320 € provision sur charges incluse
Se prévalant de loyers impayés, la S.C.I. HERCOP a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 août 2025, la S.C.I. HERCOP a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé aux fins notamment de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les condamner à régler diverses sommes dont 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
Lors de cette audience, la S.C.I. HERCOP, représentée par son conseil, a expliqué ne maintenir que ses demandes au titre des frais et de l’article 700 du code de procédure civile puisque la dette locative a été acquittée le 9 septembre 2025. Elle expose avoir été dans l’obligation de saisir la présente juridiction pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
Monsieur [L] [U], comparant et non muni d’un pouvoir pour Madame [Y] [U], a repris les termes de son mémoire daté du 14 novembre 2025 dans lequel il sollicite notamment le rejet de la demande d’expulsion, la constatation que l’intégralité des loyers ont été réglés au 9 septembre 2025 et de laisser l’intégralité des frais à la partie demanderesse au regard de l’équité et de la régularisation de la dette locative.
Il expose avoir été dans une situation financière difficile notamment au regard de son activité professionnelle et du licenciement de son épouse mais avoir sollicité l’aide financière de sa famille pour apurer la dette locative. Il souligne en outre, pour s’opposer au paiement des frais sollicités, que le bailleur a également augmenté le montant du loyer.
Bien que régulièrement convoquée par remise de l’exploit à personne présente, Madame [Y] [U] n’a pas comparu et personne pour la représenter.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 24 octobre 2025 et il en a été donné lecture à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 mais dans le cadre d’une bonne administration de la justice s’agissant d’une saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé, il convient d’avancer le délibéré au 18 décembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes
Il convient de constater que la S.C.I. HERCOP ne maintient pas ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [L] [U] et de Madame [Y] [U] et au paiement de diverses sommes découlant du bail (indemnités d’occupation et arriéré locatifs). Lesdites demandes sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations à l’audience que l’arriéré locatif a été réglé en cours de procédure, mais postérieurement aux deux mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer. En effet le 9 septembre 2025, Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [U] ont soldé l’arriéré locatif.
Dès lors la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
Malgré les difficultés financières évoquées par les locataires, la procédure a été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [U] supporteront donc in solidum les dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 mai 2025, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. HERCOP l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [U] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé
CONSTATE que la S.C.I. HERCOP ne maintient pas ses demandes en résiliation du bail et en paiement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation découlant du bail signé entre les parties le 15 janvier 2021,
CONSTATE que lesdites demandes sont devenues sans objet ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 mai 2025, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [U] à payer à la S.C.I. HERCOP la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Le Greffier, Le Président,
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