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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 sept. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2025
GROSSE :
Le 04 Septembre 2025
à Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Septembre 2025
à Me Yann PREVOST, Me Michael ZERBIB,
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56N4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SNOH, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°951 488 543, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [S] [D]
née le 05 Mai 1966 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. LLINARES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°831 438 783, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [J]
né le 30 Mai 1965 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous signature privée du 11 avril 2024, la société SNOH, par l’intermédiaire de son mandataire, l’AGENCE LLINARES, a donné à bail à Madame [D] [S] et Monsieur [J] [K] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer annuel de 25 200 €, charges comprises, payable d’avance à raison de 10 000 € le 22 avril 2024, 12 200 € le 1er mai 2024 et 3 000 € dans un délai de six mois à compter du 22 avril 2025.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SNOH a fait signifier à Madame [D] [S] et Monsieur [J] [K] par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 28 201,74 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la société SNOH a fait assigner Madame [D] [S] et Monsieur [J] [K] et l’EURL LLINARES IMMOBILER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Madame [D] [S] et Monsieur [J] [K] avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Madame [D] [S] et Monsieur [J] [K] ; condamner Madame [D] [S] et Monsieur [J] [K] et l’AGENCE LLINARES à lui payer à titre provisionnel :la somme de 10 657,55 € au titre de l’arriéré de loyer, arrêtée au jour de l’assignation, avec intérêts à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation de 5000 € à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
Lors des débats, les parties représentées par leur conseil respectif, ont repris oralement leurs conclusions déposées.
La société SNOH se désiste à la barre de ses demandes dirigées contre l’EURL LLINARES IMMOBILIER et maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance, dirigées contre Madame [D] [S] et Monsieur [J] [K], sauf à actualiser sa créance à un montant de 11 398,27 € au 30 juin 2025, et à demander de les débouter de leurs fins, prétentions reconventionnelles.
L’EURL LLINARES IMMOBILER demande :
A titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de la société SNOH sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile et de l’article 122 du même code, l’assignation étant dirigée contre l’Agence LLINARES IMMOBILIER (EURL LLINARES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 831 438 783) alors que le contrat de mandat était signé entre la SCI SNOH et l’Agence LLINARES, et que la requérante fonde ses demandes sur des prétendus manquement contractuels, bien qu’il n’existe aucun lien juridique entre la défenderesse et le demandeur, l’Agence LLINARES GESTION (immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 914 342 969) et l’Agence LLINARES IMMOBILIER (immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 438 783) étant deux entités distinctes.
L’EURL LLINARES IMMOBILER soulève également l’incompétence de la juridiction saisie, sur le fondement de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judicaire et de l’article L. 211-3 du même code, le différend opposant la SCI SNOH à l’EURL LLINARES IMMOBILIER n’ayant aucun lien avec le contrat de bail conclu avec les Consorts [D] et [J], le litige ne portant pas directement sur les termes du bail d’habitation entre le bailleur et les locataires, mais uniquement sur le contrat de mandat conclu entre la SCI SNOH et l’EURL LLINARES GESTION, de sorte que le juge des contentieux de la protection est incompétent pour connaître d’un litige afférent à un contrat de mandat, dont le litige relève du tribunal judiciaire.
A titre subsidiaire, L’EURL LLINARES IMMOBILER demande de débouter la société SNOH de l’intégralité de ses demandes et la renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause, L’EURL LLINARES IMMOBILER demande de condamner la société SNOH à verser à l’Agence LLINARES IMMOBILIER la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Madame [D] [S] et Monsieur [J] [K] soulèvent à titre principal l’incompétence de la juridiction des référés, en raison de contestations sérieuses, et demandent à titre subsidiaire de :
— constater l’irrégularité du commandement de payer en date du 13 novembre 2024,
— prononcer la nullité du commandement de payer en date du 13 novembre 2024,
— débouter la SCI SNOH et la société LLINARES IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner solidairement la SCI SNOH et la société LLINARES IMMOBILIER à la remise quittances de loyers sous astreintes de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue,
— condamner solidairement la SCI SNOH et la société LLINARES IMMOBILIER à la somme 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner solidairement la SCI SNOH et la société LLINARES IMMOBILIER à la somme 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’appui de leur demande, ils font valoir :
— l’illicéité du bail meublé et de son avenant en date du 11 avril 2024, indiquant que les locataires payeront un an de loyer d’avance, soit 10.000 € le 22 avril 2024, de 12.200 € le 1er mai 2024 et de 3.000 € dans un délai de 6 mois sur la période du 22 avril au 22 octobre 2024.
— des manquements aux obligations du bailleur en raison de l’absence de box internet et l’absence d’accès à boîte aux lettres,
— l’irrégularité du commandement de payer en ce que le décompte visé sollicite une dette future et ne fait pas état des paiements effectués par les locataires.
Le délibéré a été fixé au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
Sur le désistement de la société SNOH de ses demandes dirigées contre l’EURL LLINARES IMMOBILIER.
Vu l’article 385 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement à la barre de la société SNOH de ses demandes dirigées contre l’Agence LLINARES IMMOBILIER.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL LLINARES IMMOBILIER, les frais engagés elle pour se défendre contre une citation mal dirigée contre elle. La société SNOH sera donc condamnée à verser à l’EURL LLINARES IMMOBILIER la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Sur les demandes de la société SNOH dirigées contre Madame [D] [S] et Monsieur [J] et les demandes reconventionnelles de ces derniers
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Une contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
De même, une contestation est sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence, Madame [D] [S] et Monsieur [J] [K] contestent la validité du contrat de location et du commandement de payer.
Dès lors, les contestations soulevées par les locataires revêtent un caractère sérieux qui fait obstacle à ce qu’il soit statué en référé sur les demandes de la bailleresse, puisqu’il demandé au juge des référés d’apprécier la validité d’un acte juridique, en l’espèce le contrat de bail et les causes du commandement de payer.
En conséquence il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société SNOH.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie demanderesse.
En équité, la demande de Madame [D] [S] et Monsieur [J] au titre de l’article 700 du code procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE le désistement de la société SNOH de ses demandes contre l’EURL LLINARES IMMOBILER ;
CONDAMNE la société SNOH à verser à l’EURL LLINARES IMMOBILER la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’existence de contestations sérieuses ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
REJETTE la demande de Madame [D] [S] et Monsieur [J] au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE la société SNOH aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée le 4 septembre 2025 par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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