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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 févr. 2025, n° 24/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Rectificative de l’ordonnance n° 24/458 en date du 14/06/2024 (RG 23/5652)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/04437 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QAK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [N] [P]
née le 25 Octobre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [E] [Z]
né le 07 Mai 1961 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14.06.2024 (RG 23/5652), le juge des référés de ce siège a :
Déclaré communes et opposables à [E] [Z] et [N] [P] l’ordonnance de référé de céans du 14.06.2024 (RG 23/5652) et celle du 29.09.2023 (RG 22/5925),
Déclaré communes et opposables à [E] [Z] et [N] [P] les opérations d’expertise confiées à [G] [U] ;
Dit que [E] [Z] et [N] [P] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonné d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société AXA FRANCE IARD SA d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société AXA FRANCE IARD SA ;
Dit que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Dit que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant des ordonnances du 01.10.2021 et du 29.09.2023 et le coût des mises en cause effectuées par la société AXA FRANCE IARD SA ;
Laissé les dépens du présent référé à la charge de la société AXA FRANCE IARD SA ;
Rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Par requête en omission de statuer notifiée par RPVA le 17.07.2024, la société AXA FRANCE IARD SA a sollicité la modification de cette ordonnance, en ce qu’une de ses demandes aurait été purement et simplement omise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11.10.2024.
A cette date, la société AXA FRANCE IARD SA a maintenu sa demande.
[E] [Z] et [N] [P], respectivement convoqués par LRAR doublées de lettres simples, n’ont pas comparu. Les LRAR ont toutes deux été retournées au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré au 13.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR CE :
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Il résulte de l’examen de l’exposé du litige de l’ordonnance que : « Par actes d’huissier en dates des 27.11.2023 et 22.12.2023, la société AXA FRANCE IARD SA a assigné en référé [E] [Z] et [N] [P], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. Il a également été demandé leur condamnation à communiquer, sous astreinte, l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile pour les années 2017 et 2021, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de 1500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens. »
L’examen du reste de l’ordonnance en cause démontre qu’il n’a pas été statué sur cette demande.
L’ordonnance en cause est donc entachée d’une omission de statuer qu’il convient de rectifier comme suit.
En page 2, dans les motifs, sous le premier paragraphe, il convient d’ajouter le paragraphe suivant :
« Les défendeurs, associés de la société, en ayant décidé la dissolution anticipée, n’ont pas justifié des assurances obligatoires de celle-ci, sollicitées par la demanderesse, sans expliquer les causes d’une telle abstention.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de cette dernière en ce sens.
Au regard de la défaillance des défendeurs, l’astreinte est de nature à garantir la bonne exécution de la présente décision. »
En page 3, dans le dispositif, avant la ligne commençant par « Laissons les dépens du présent … », il sera ajouté les paragraphes suivants :
« Ordonnons à [E] [Z] et [N] [P] de communiquer à la société AXA FRANCE IARD SA les attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société EQUITEUR BATIMENT pour les années 2017 et 2021, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; »
« Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons in solidum [E] [Z] et [N] [P] à une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard et par document, et ce pendant 1 an ; »
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, première vice-présidente, statuant, en matière d’omission de statuer, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14.06.2024 (RG 23/5652) ;
CONSTATONS que cette ordonnance présente une omission de statuer ;
DISONS que cette ordonnance sera complétée par la présente, comme suit :
En page 2, dans les motifs, sous le premier paragraphe, il est ajouté le paragraphe suivant :
« Les défendeurs, associés de la société, en ayant décidé la dissolution anticipée, n’ont pas justifié des assurances obligatoires de celle-ci, sollicitées par la demanderesse, sans expliquer les causes d’une telle abstention.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de cette dernière en ce sens.
Au regard de la défaillance des défendeurs, l’astreinte est de nature à garantir la bonne exécution de la présente décision. »
En page 3, dans le dispositif, avant la ligne commençant par « Laissons les dépens du présent … », il est ajouté les paragraphes suivants :
« Ordonnons à [E] [Z] et [N] [P] de communiquer à la société AXA FRANCE IARD SA les attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société EQUATEUR BATIMENT pour les années 2017 et 2021, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; »
« Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons in solidum [E] [Z] et [N] [P] à une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard et par document, et ce pendant 1 an ; »
DISONS que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14.06.2024 (RG 23/5652) ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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