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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00623 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHEH
Minute N° 25/00137
JUGEMENT du 18 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [B] [Z]
Assesseur salarié : Madame [E] [X]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL LAVOCAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[7]
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 23 février 2022
Date de convocation : 7 novembre 2024
Date de plaidoirie : 17 décembre 2024
Date de délibéré : 18 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2022, Monsieur [F] [S] a saisi la présente juridiction afin que l’accident du travail survenu le 9 novembre 2016 soit reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [Adresse 9].
Par jugement du 20 juin 2023 (tel que modifié par jugement en rectification d’erreur matérielle du 14 septembre 2023), auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a principalement :
— dit que l’accident susmentionné est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— majoré au maximum la rente allouée à la victime,
— ordonné la réalisation d’une expertise médicale avant dire droit sur la réparation des préjudices de Monsieur [F] [S].
Le Docteur [L], Médecin Expert désigné, a déposé son rapport le 23 mai 2024. Sur quoi, l’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle elle a pu être retenue.
A l’audience, Monsieur [F] [S], représenté par son conseil sollicite :
— de fixer son indemnisation comme suit :
* frais de santé restés à charge : 515,50 euros,
* frais de déplacement : 5.497,70 euros,
* frais annexes : 28,90 euros,
* frais d’assistance à expertise : 1956 euros,
* assistance tierce personne : 4.036,18 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 10.252,50 euros,
* souffrances endurées : 20.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 51.200 euros,
* préjudice d’agrément : 10.000 euros,
— de condamner la Société [8] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Adresse 9], représentée par son conseil, demande au Tribunal :
— de rejeter la demande d’indemnisation des frais de santé restés à charge,
— de rejeter la demande de l’indemnisation au titre des frais de déplacement ou à tout le moins de les limiter à 34 euros,
— de statuer ce que de droit sur les frais annexes et les frais d’assistance à expertise,
— de limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 3.220 euros ou à tout le moins 7.860,25 euros,
— de limiter les indemnisations suivantes :
* à 2.472,40 euros pour l’assistance tierce personne,
* à 8.000 euros pour les souffrances endurées,
* à 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* à 1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* à 5.000 euros au titre du préjudice,
— de statuer ce que de droit concernant le déficit fonctionnel permanent.
La [7] a bénéficié d’une dispense de comparution à l’audience et déclare s’en rapporter sur l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [F] [S].
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À défaut de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les frais de santé restés à charge
S’agissant d’un préjudice déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce poste ne saurait donner lieu à indemnisation complémentaire et Monsieur [S] est conséquemment débouté de sa demande.
Sur les frais annexes
Compte tenu de l’absence d’opposition de la défenderesse, il convient d’allouer la somme de 28,90 euros au titre des frais annexes.
Sur les frais de déplacement
Compte tenu du fait que tels frais sont susceptibles d’être couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne sont en outre justifiés que par un tableau et une attestation sur l’honneur du requérant, outre un courrier de son masseur kinésithérapeute sans valeur probante, Monsieur [S] est débouté de sa demande, sauf en ce qui concerne les frais de déplacement à l’expertise. Il est alloué 34 euros au demandeur à ce titre.
Sur les frais d’assistance à expertise
Cette demande étant fondée et justifiée, il y a lieu d’allouer la somme de 1.956 euros à ce titre à Monsieur [S].
Sur l’assistance à tierce personne avant consolidation
Il est de jurisprudence établie que l’assistance temporaire d’une tierce personne, pour la période antérieure à la consolidation, ouvre droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3. En l’absence de justificatifs des dépenses réellement engagées par la victime, auxquels l’indemnisation n’est pas subordonnée, il convient de déterminer l’indemnisation selon un taux horaires moyen, comprenant les cotisations sociales, en fonction du besoin, de la durée et de la nature de l’aide sollicité. L’indemnisation ne saurait être réduite si l’intervenant est un proche de la victime ainsi qu’en fonction de sa qualification professionnelle.
En l’absence de justificatif des dépenses réellement engagées et compte tenu des besoins de l’intéressé, de la durée et de la nature des aides nécessitées sur les différentes périodes, il y a lieu de retenir un taux horaire moyen de 18 euros et d’octroyer à Monsieur [S] une somme globale de 3.178,80 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne pour l’ensemble de la période antérieure à sa consolidation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La réparation du poste du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, compte tenu des conclusions expertales et de la teneur du préjudice subi, il y a lieu de retenir une base d’indemnisation de 25 euros.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnisation du demandeur au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8543,75euros.
Sur les souffrances endurées
En l’espèce, le médecin expert a retenu une évaluation à 4/7 s’agissant des souffrances globales endurées.
Compte tenu des différents éléments ci-dessus, de la nature des souffrances et de leur évaluation, il y a lieu de fixer la somme allouée au demandeur au titre des souffrances endurées à 15.000 euros.
Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent
Compte tenu des évaluations expertales des préjudices esthétiques temporaire (2/7) et permanent (1/7) il y a lieu d’allouer à Monsieur [S] les sommes de 800 et 2.000 euros à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
A ce titre, le préjudice réparable s’entend de celui constitué de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer après l’accident une activité spécifique sportive ou de loisir. Il incombe à ladite victime de justifier de la pratique antérieure d’une telle activité.
En l’espèce, compte tenu des conclusions expertales et de la pratique antérieure avérée et régulière du rugby par l’intéressé, il lui est alloué la somme de 7.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Compte tenu du taux de 20% relevé par l’expert qui a régulièrement justifié ledit taux au regard du barème indicatif de droit commun, de l’âge du requérant au jour de la consolidation et de l’impact de l’accident sur ses conditions de vie, il lui est accordé la somme de 51.200 euros.
Sur les demandes accessoires
La [7] est tenue de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [F] [S] et dispose du droit d’en recouvrer les entiers montants sur l’employeur. Le présent jugement est jugé commun à ladite caisse.
Il n’est pas inéquitable d’allouer à Monsieur [F] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Adresse 9] est condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande d’indemnisation des frais de santé restés à charge,
FIXE à la somme de 28,90 euros l’indemnisation allouée à Monsieur [F] [S] au titre des frais annexes,
FIXE à la somme de 34 euros l’indemnisation allouée à Monsieur [F] [S] au titre des frais de déplacement à l’expertise et le DEBOUTE du reliquat de sa demande pour les autres frais de déplacement,
FIXE à la somme de 1.956 euros l’indemnisation allouée à Monsieur [F] [S] au titre des frais d’assistance à expertise,
FIXE à la somme de 3.178,80 euros l’indemnisation allouée à Monsieur [F] [S] au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
FIXE à la somme de 8.543,75 euros l’indemnisation allouée à Monsieur [F] [S] au titre de la réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnaire temporaire,
FIXE à la somme de 15.000 euros l’indemnisation allouée à Monsieur [F] [S] au titre de la réparation de son préjudice résultant des souffrances endurées,
FIXE à la somme de 800 euros l’indemnisation allouée à Monsieur [F] [S] au titre de la réparation de son préjudice esthétique temporaire,
FIXE à la somme de 2.000 euros l’indemnisation allouée à Monsieur [F] [S] au titre de la réparation de son préjudice esthétique permanent,
FIXE à la somme de 7.000 euros l’indemnisation allouée à Monsieur [F] [S] au titre de la réparation de son préjudice d’agrément,
FIXE à la somme de 51.200 euros l’indemnisation allouée à Monsieur [F] [S] au titre de la réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent,
JUGE commun le présent jugement à la [7],
JUGE que la [7] est tenue de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [F] [S] et dispose du droit d’en recouvrer les entiers montants sur la SAS [Adresse 9],
CONDAMNE, en tant que de besoin, la SAS [10], à rembourser l’intégralité de ces sommes à la [7],
CONDAMNE la SAS [Adresse 9] à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens d’instance, y compris la charge définitive des frais d’expertise avancés par la [6].
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé par la présidente et mis à disposition des parties au greffe,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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