Tribunal Judiciaire de Valence, Ctx protection sociale, 18 février 2025, n° 24/00623
TJ Valence 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Préjudice déjà couvert par la sécurité sociale

    La cour a estimé que ce préjudice était déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, et a donc débouté Monsieur [F] [S] de sa demande.

  • Accepté
    Absence d'opposition de la défenderesse

    La cour a constaté l'absence d'opposition de la défenderesse et a donc alloué la somme demandée.

  • Accepté
    Frais justifiés par un tableau et une attestation

    La cour a alloué une somme limitée pour les frais de déplacement à l'expertise, en raison de la justification partielle des frais.

  • Accepté
    Demande fondée et justifiée

    La cour a jugé la demande fondée et a alloué la somme demandée.

  • Accepté
    Assistance temporaire d'une tierce personne

    La cour a retenu un taux horaire moyen pour l'indemnisation, en fonction des besoins et de la nature de l'aide sollicitée.

  • Accepté
    Réparation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a fixé l'indemnisation en fonction des conclusions expertales et de la nature du préjudice subi.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a fixé l'indemnisation en tenant compte des éléments de preuve et de l'évaluation des souffrances.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique temporaire

    La cour a alloué une somme en fonction de l'évaluation expertale du préjudice esthétique temporaire.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a alloué une somme en fonction de l'évaluation expertale du préjudice esthétique permanent.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer une activité sportive

    La cour a alloué une somme en tenant compte de la pratique antérieure avérée de l'activité sportive.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a alloué une somme en fonction du taux d'incapacité permanente évalué par l'expert.

  • Accepté
    Droit à indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable d'allouer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valence, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00623
Numéro(s) : 24/00623
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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