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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 déc. 2024, n° 24/05880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05880 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6QJ
Minute N°24/01061
ORDONNANCE
sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Décembre 2024
Le 06 Décembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 15 février 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 02 décembre 2024, notifié à Monsieur [Z] [T] le 02 décembre 2024 à 17h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 05 Décembre 2024, reçue le 05 Décembre 2024 à 14h44
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 22 Mars 1975 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me BOUZID, en ses observations.
M. [Z] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il n’a pas été déposé de recours en contestation sur le placement en rétention.
Sur l’avis au Parquet du placement en retenue administrative
L’avocat du retenu soulève l’irrégularité de la procédure indiquant que le procureur n’a pas été avisé du placement en retenue de son client.
Il résulte du procès-verbal initial du 2 décembre 2024 que le procureur de la République de Rennes a été avisé par les fonctionnaires de police à 12h06 du placement en retenue administrative de M. [T]. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Sur la demande de prolongation de la retention administrative
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire si besoin.
La Préfecture d’Ille et Vilaine justifie de démarches auprès du Consulat géorgien, en ce qu’elle l’a informé du placement en rétention de M.[T]. La délivrance d’un laissez-passer n’est pas nécessaire dès lors que l’administration est en possession d’un passeport en cours de validité de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de saisine de l’UCI sera donc rejeté. La préfecture justifie avoir réalisé une demande de rooting dès le 3 décembre 2024, soit au lendemain du placement en rétention, et indique qu’elle est en attente d’une réponse.
Les diligences réalisées par la préfecture sont donc bien conformes aux exigences légales.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’assignation à résidence de l’étranger peut être ordonnée « lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
Par ailleurs, aux termes de l’article L743-14 du même code, le juge « fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives”.
Si M.[T] remplit la première condition pour être assigné à résidence, à savoir la remise, à titre préalable d’ un passeport en cours de validité aux autorités compétentes, il ne justifie cependant pas de garanties de représentation lui permettant d’être assigné en résidence, et ce même s’il justifie pouvoir être hébergé chez un proche, dès lors qu’il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel de Versailles le 19 février 2024.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[T] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen de nullité soulevé ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 06 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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