Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00780 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT3S
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00202
N° RG 25/00780 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT3S
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame, [X], [M] CCC
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE CCC + FE
— avocat (CCC) par Case palais
Me Sophie KLING
Le :
Pour le Greffier
Me Sophie KLING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 9 janvier 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame, [X], [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Ayant comme avocat Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 138
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 22 mai 2025, Mme, [X], [M], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la MDPH de la CEA, lui refusant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé suite à sa demande déposée le 30 avril 2024
Le requérant expose être totalement dépendante de son entourage pour des activités essentielles, ne pouvoir rester debout sans assistance, souffrir de malaises quotidiens. Elle soutient ne pouvoir exercer d’activité professionnelle, ce qui est constitutif d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Avec l’accord de Mme, [X], [M], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur, [H], lequel a rendu son rapport le 15 septembre 2025.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.
La MDPH de la CEA a repris son mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026. Elle sollicite du tribunal de :
— Dire et juger qu’à la date de la demande du 30 avril 2024, Mme, [M] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que Mme, [M] ne présentait pas de RSDAE ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme, [M] de sa demande à se voir attribuer l’AAH ;
— Rejeter le surplus des demandes.
Mme, [X], [M] a repris le contenu de sa requête.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 13 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;
Sur le fond :
Vu les articles L 821-1 à 9 et D 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
— résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en, [Etablissement 1] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
— avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
— présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
— ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : · se comporter de façon logique et sensée ;
se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’article D821-1-2du CSS modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 – art. 2 définit comme suit la RSDAE :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne doit être étudiée que si la personne présente un taux entre 50% et 79%. Elle n’est pas exigée si le taux est supérieur à 80%.
Il résulte du rapport du Dr, [H], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme, [X], [M] que « Mme, [R] a exercé le métier de concierge il y a de nombreuses années et est actuellement femme au foyer. Elle a deux enfants de 6 et 4 ans.
Dans ses antécédents, on note un canal carpien bilatéral opéré, un coude gauche opéré, une fracture d’une vertèbre lombaire non opérée et une pancréatite aigüe d’étiologie inconnue en 2017.
Elle souffre de pathologies articulaires douloureuses, touchant les membres supérieurs et inférieurs.
Elle présentait lors de sa demande des douleurs diffuses permanentes et handicapantes selon le certificat médical transmis par la MDPH.
En particulier, elle souffrait d’epicondylite bilatérale, de scapulalgies, de gonalgies, de lombalgies et de douleurs des chevilles.
Elle était en net surpoids (IMC 38).
Une hypertension et une insuffisance rénale étaient mentionnées dans le cm, mais non documentées et sans indication de traitement.
Une atteinte cardiologique était également évoquée mais non documentée.
Pour les douleurs, elle a essayé de nombreux traitements tous inefficaces selon ses dires et prenait encore lors de sa demande du paracétamol, et suivait des séances de kinésithérapie.
Elle se déplaçait difficilement, et était aidée pour les actes de la vie quotidienne par son mari pour les tâches ménagères, la cuisine, les courses etc.
Enfin elle souffrait de dépression réactionnelle pour laquelle elle prenait parfois du Temesta, sans suivi spécifique à ma connaissance.
Ce jour, Mme, [R] se présente en marchant avec une béquille et appuyée sur sa voisine.
Elle se servirait d’un déambulateur à domicile et serait aidée par son mari ou sa voisine pour tout : la toilette, la préparation des repas, le ménage …
Elle ne resterait jamais seule avec ses enfants.
Elle s’habillerait seule sauf pour les chaussettes et les chaussures.
Elle présenterait des œdèmes des membres inférieurs qui augmenteraient à la marche .
Elle a perdu du poids (IMC 35).
Elle prendrait également maintenant un traitement cortisoné et morphinique et souffrirait de fuites urinaires.
Ce tableau constitue une aggravation de son état de santé et des bilans seraient en cours.
A l’examen, la mobilité des bras est correcte, mais elle allègue de fortes douleurs.
La distance mains sol est de 50cm, elle se déplace très difficilement de façon peu stable.
Elle ne tient pas la position talons pointes.
Elle semble déprimée par son état.
Néanmoins lors de l’entretien d’évaluation à la MDPH, l’évaluateur a noté qu’elle se déplaçait seule sans aide technique, qu’elle faisait sa toilette seule sauf pour les cheveux, qu’elle n’avait pas de difficultés particulières de mobilité des bras et qu’elle préparait les repas .
Elle se levait et s’asseyait seule et elle avait encore un certain degré d’autonomie.
Aucune aide technique ne figurait dans le cm. »
Le Dr, [H] conclut de la façon suivante :
« Au total, Mme, [R], [Z] de troubles musculosquelettiques avec polyarthralgies lors de sa demande.
Son TI était de 50 à 79% pour entrave à la vie quotidienne.
Néanmoins lors de sa demande, une certaine autonomie était conservée et elle aurait sans doute été capable d’exercer une activité professionnelle adaptée peu physique à mi-temps.
Elle n’était pas de ce fait pas éligible à l’AAH pour RSDAE.
Son état semblant s’être aggravé depuis, je lui ai conseillé de déposer éventuellement une nouvelle demande avec tous les résultats des bilans en cours. »
Le tribunal constate que Mme, [X], [M] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de débouter Mme, [X], [M] de ses prétentions
Mme, [X], [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme, [X], [M],
DÉBOUTE Mme, [X], [M] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme, [X], [M] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Radiation ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Demande ·
- Mise en état
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce pour faute ·
- Conserve ·
- Civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Contribution financière ·
- Parents ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Désistement ·
- Conciliation ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Barrage ·
- Demande reconventionnelle
- Maroc ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Loyer ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action ·
- Registre ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Demande ·
- Établissement
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Veuve ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Curatelle ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.