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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JE2
[V] [D], [B] [D], [S] [L]
C/
[E] [Y], [O] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [D]
né le 14 Avril 1969 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY
Madame [B] [D]
née le 23 Mai 1971 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY
Madame [S] [L]
née le 09 Juin 1978 à
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY
DEFENDEURS :
Madame [E] [Y]
née le 13 Février 1991 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Juliette GAILLARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [O] [Y]
né le 23 Août 1982 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Norbert BOUHET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 21 mars 2023, M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] a donné à bail à M. M. [O] [Y] et Mme [E] [Y] un logement sis [Adresse 10] à [Localité 16] avec un loyer mensuel de 1.037 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2024, Mme [E] [Y] a notifié son congé du logement à M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L]
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] a fait signifier à M. M. [O] [Y] et Mme [E] [Y] un commandement de payer la somme de 2.728,62 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2025, M. [O] [Y] a notifié son congé du logement à M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L].
Par assignations en date des 31 mars et 1er avril 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 2 avril 2025, M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. M. [O] [Y] et Mme [E] [Y].
L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 7 avril 2025.
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner solidairement M. M. [O] [Y] et Mme [E] [Y] à leur payer la somme de 7.004,73 € au titre des loyers et charges échus au 30 avril 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;Condamner solidairement M. M. [O] [Y] et Mme [E] [Y] à leur payer la somme de 1.270,43 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner M. M. [O] [Y] à leur communiquer son adresse sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;Condamner solidairement M. M. [O] [Y] et Mme [E] [Y] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] font valoir que M. M. [O] [Y] et Mme [E] [Y] ont quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, de sorte qu’ils se trouvent bien fondés à en obtenir le paiement, outre une indemnisation au titre des couts des travaux de remise en état du logement.
Ils précisent que Mme [E] [Y] reste solidairement tenue au paiement des loyers avec M. M. [O] [Y], en application de l’article 7 des conditions générales du bail, et en application de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, outre l’article 220 du code civil.
En réponse aux moyens adverses, ils plaident que le délai de préavis applicable à compter du congé envoyé par M. M. [O] [Y], dès lors que le logement loué n’est pas situé en zone tendue au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Enfin, ils déclarent s’opposer aux délais de paiement sollicités par les défendeurs, compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Mme [E] [Y], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal, débouter M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] de leurs prétentions ;A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 36 mois ;Rejeter la demande formée par M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal, elle conteste la demande en paiement soutenue par M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] à son encontre, en plaidant que la solidarité n’a pas lieu de s’appliquer en raison des violences conjugales commises par M. M. [O] [Y], qui est resté dans le logement, et alors que les bailleurs étaient informés du motif de son départ et des lieux loués. Elle soutient, en outre, que la dette locative est née après son départ du logement et que la solidarité entre époux, tirée de l’article 220 du code civil, ne s’applique pas pour une dette locative.
Par ailleurs, elle se prévaut d’une contestation sérieuse à l’encontre de la demande d’indemnisation au titre des dégradations, en plaidant que celles-ci ont été commises après son départ, qu’elle ne les a pas constatées elle-même, et que les dépenses alléguées par M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] ne sont pas justifiées.
M. M. [O] [Y], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
Limiter sa dette à la somme de 4.875,14 €, s’agissant des arriérés de loyers et à 427 € s’agissant des frais de remise en état ;Lui accorder des délais de paiement sur 24 mois sous la forme de versements mensuels de 60 € pendant 23 mois, puis le solde sur le 24e mois ;Rejeter la demande formée par M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il conteste partiellement la demande en paiement puisque les bailleurs n’ont pas appliqué le préavis raccourci à un mois à compter de la notification du congé, alors que la commune de [Localité 17], rattachée à celle de [Localité 16], est incluse dans la zone tendue.
Il conteste également les dégradations locatives alléguées par M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L], qui ne tiennent pas compte des travaux d’amélioration qu’il a réalisés pendant son occupation des lieux et qui retiennent des dégâts relevant de l’entretien du logement par les bailleurs.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Qu’aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement, la solidarité n’ayant pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ;
Qu’il résulte de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, que lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
Que la solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date ;
Attendu que la dette locative née après le départ de l’un des époux est sans emport sur le maintien de la solidarité légale sus évoquée ;
Attendu qu’il résulte de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque le locataire donne congé à son bailleur, le délai de préavis applicable est de trois mois, ce délai étant notamment ramené à un mois si le logement se situe dans une zone dite « de tension immobilière » définie à l’article 17 du même texte ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 1.037 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par PPP aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. M. [O] [Y] reste redevable, à la date du 30 avril 2025, de la somme de 7.004,73 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;
Que ce décompte comporte, à bon droit, la prise en compte d’un délai de préavis de trois mois, la commune de [Localité 16], où se situe le logement, ne relevant pas d’une zone définie à l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, par ailleurs, que Mme [E] [Y] ne justifie ni ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales à son bénéfice, ni d’une condamnation pénale de M. M. [O] [Y] pour des violences conjugales commises à son encontre, de sorte qu’il n’existe aucun motif permettant d’écarter la solidarité légale des époux, prévue par l’article 220 du code civil, qui est applicable à toute dette locative née de l’occupation du logement commun ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. M. [O] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] la somme de 7.004,73 € au titre des arriérés dus au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la demande en indemnisation formée par M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] :
Attendu qu’en application de de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que, d’une part, il est manifeste que statuer sur la demande en indemnisation formée par M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] à l’encontre de M. M. [O] [Y] et Mme [E] [Y], en raison de prétendues dégradations qui auraient été commises dans le logement mis à leur disposition, implique de déterminer si la responsabilité contractuelle des défendeurs est susceptible d’être mise en jeu, en raison de leurs éventuels manquements à leurs obligations, tirées de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’une telle décision suppose notamment un examen de divers moyens de preuve, outre une comparaison entre les mentions de l’état des lieux d’entrée et le constat d’état des lieux de sortie, afin d’opérer une classification des divers désordres dénoncés entre ceux imputables aux locataires et ceux qui ne le sont pas, et qui résulteraient d’une usure normale des lieux loués, ou des réparations à la charge des bailleurs ;
Qu’ainsi, statuer sur cette demande implique une appréciation au fond, dès lors que ladite demande est susceptible d’une contestation sérieuse, au sens des articles 834 et 835 (alinéa 2) du code de procédure civile, distincte de celle qui pourrait être écartée en quelques mots ;
Attendu que, d’autre part, la liquidation d’un préjudice résultant de dégradations commises par un locataire, ou une demande d’indemnisation au sens large, ne constitue ni une mesure conservatoire, ni de remise en état, au sens de l’article 835 (alinéa 1er) du code de procédure civile (aliéna 1er), la commission de telles dégradations, dès lors qu’elles ne mettent pas en péril le logement, ne constituant par ailleurs ni un dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, au sens du même texte ;
Qu’en conséquence, les pouvoir dévolus au juge des référés en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile précités sont inapplicables en l’espèce, et qu’il convient ainsi de rejeter la demande formée par M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] à l’encontre de M. M. [O] [Y] et Mme [E] [Y] ;
III – Sur la demande de communication d’adresse formée par M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] :
Attendu qu’il n’existe aucun fondement à une telle demande, au demeurant attentatoire au principe de la préservation de la vie privée, prévu notamment par l’article 9 du code civil et ayant valeur constitutionnelle, il convient de la rejeter ;
IV – Sur les demandes de délais de paiement formées par Mme [E] [Y] et par M. M. [O] [Y] :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ;
Que ces délais étendus ne sont pas applicables lorsque les locataires ont déjà quitté les lieux loués ;
Attendu qu’en tout état de cause, il convient tenir compte de l’importance de la dette et de l’ancienneté de celle-ci, au regard de la date des premiers loyers impayés ;
Que, dans ces conditions, les demandes de délais de paiement seront toutes deux rejetées ;
V – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L], il convient de condamner in solidum M. M. [O] [Y] et Mme [E] [Y] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement M. M. [O] [Y] et Mme [E] [Y] à payer en deniers et quittances à M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] la somme de 7.004,73 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 30 avril 2025 ;
DEBOUTONS M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] de leur demande d’indemnisation formée à l’encontre de M. M. [O] [Y] et de Mme [E] [Y] ;
DEBOUTONS M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] de leur demande relative à la communication forcée de l’adresse de M. M. [O] [Y] ;
DEBOUTONS Mme [E] [Y] et M. M. [O] [Y] de leurs demandes respectives de délais de paiement ;
CONDAMNONS in solidum M. M. [O] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à M. [V] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [L] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. M. [O] [Y] et Mme [E] [Y] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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