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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er déc. 2025, n° 25/04577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04577 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RNF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 décembre 2025 à 16h53
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 novembre 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 30 Novembre 2025 à 14h50 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[W] [G]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me GUERAULT Sébastien, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [X], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [G] a été entendu en ses explications ;
Me GUERAULT Sébastien, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a été notifiée à [W] [G] le 31 octobre 2024 assortie d’une inetrdiction de retour sur le territoire national d’une année ;
Attendu que par décision en date du 27 novembre 2025 notifiée le 27 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Novembre 2025 , reçue le 30 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [W] [G] conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale signée par Madame [M] [T] pour laquelle le périmètre de sa délégation est trop large et général pour satisfaire aux exigences posées par la Cour de Cassation ; qu’en l’absence de précision sur les actes visés par ladite délégation, il n’est pas possible de déterminer si Madame [M] [T] avait capacité à déposer la requête querellée ; qu’en conséquence, il est sollicité la remise en liberté de [W] [G] ;
Attendu que le Conseil de LA PREFECTURE DE L’ISERE sollicite la prolongation du placement en rétention de [W] [G] en faisant valoir que Madame [M] [T], en sa qualité d’adjointe au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux avait délégation de signaure pour déposer la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention et ce, en application des articles 4, 1 et 2 de l’arrêté préfectoral portant délégation de signatures aux cadres et agents de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R. 742-1 que " le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles
L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7" ; et de l’article R. 743-2 du CESEDA qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 » ;
Attendu qu’en l’espèce, la requête déposée le 29 novembre 2025 par Madame LA PREFETE DE L’ISERE a été signée par Madame [M] [T], Adjointe au chef de bureau éloignement et contentieux, cette requête étant motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu qu’il est joint à la saisine l’arrêté préfectoral n°38-2025-09-25-00002 portant délégation de signature aux cadres et agents de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, Madame La Préfète, [E] [Y] donnant délégation de signaure, dans son article 1 à Monsieur [L] [S], Directeur de l’immigration et de l’intégration, à effet de signer toutes les correspondances et décisions relevant des attributions de sa direction, à savoir les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une rétention administrative ;
Attenu qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur [L] [S], l’arrêté prévoit dans son article 2 que la délégation qui lui est conférée à l’article 1 sera exercée par Madame [R] [H], directrice adjointe de l’immigration et de l’intégration, à l’exception de certains actes précisément énumérés dans l’arrêté ;
Attendu que l’arrêté précise dans son article 3 qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Madame [R] [H], la délégation qui lui est conférée à l’article 2 sera exercée par différents attaché ou chef de bureau selon un ordre pré déterminé et qu’en l’absence ou empêchement de ces derniers, la délégation de signature accordée aux agents visés à l’article 3 est conférée à deux agents dont Madame [M] [T] à l’exception d’actes précisément énumérés dans l’article 4 ;
Attendu qu’en l’espèce la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une rétention administrative n’est pas un des actes expressément désigné comme étant exclut de la délégation de signature conférée à Madame [M] [T] ;
Attendu qu’en conséquence, il est établi par la production de l’arrêté de délégation de signature que Madame [M] [T] avait parfaitement compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête aux fins de prolongation d’une rétention administrative ;
Attendu que le moyen soulevé n’est pas fondé, qu’il sera rejeté ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [W] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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