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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 DECEMBRE 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
S.C.I. NPC, immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro 412 074 197, située [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SDM, immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro B814 746 343, située [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
PRESIDENTE : Séverine PERROT
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS : Audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 02 Décembre 2025 par PERROT, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Séverine PERROT et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHVD – Baux professionnels – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, la SCI NPC a fait assigner la SASU SDM devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué lui avoir donné à bail un local à usage de hangar situé à [Adresse 3], suivant contrat régularisé sous seing privé le 10 avril 2018, pour un montant de 520 euros TTC par mois charges comprise.
En raison d’impayés une mise en demeure de payer a été adressée le 29 avril 2025 et un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré 11 juin 2025.
Aux termes de ses écritures, elle a sollicité de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 11 juillet 2025,
— Constater en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,
— Ordonner l’expulsion de la société SASU SDM et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— Condamner la société SASU SDM à titre provisionnel au paiement d’une somme de 2 746,53 euros,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 500 euros TTC par mois, à titre d’indemnité d’occupation du 11 juillet 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés.
— Condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens en ceux compris le commandement de payer visant la clause résolutoire.
Appelée à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été plaidée, sans que le défendeur assigné par remise à personne morale ne constitue avocat.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat de bail
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte des conditions générales du contrat de bail liant les parties qu’une clause résolutoire (§8) est bien prévue selon laquelle « Il est expressément convenu qu’en cas de manquement à l’une quelconque des obligations du bail ( non-paiement du loyer, des charges, défaut d’entretien des locaux, défaut d’assurance etc…), le bail sera résilié de plein droit UN MOIS après un commandement de payer ou une sommation délivrée par un huissier et resté sans effet ».
Le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le11 juin 2025, fait apparaître un arriéré de 2600 euros pour les mois de janvier 2025 à mai 2025 inclus.
En l’absence de reprise des paiements suite à la délivrance du commandement de payer, convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 12 juillet 2025.
A compter de cette date, la SASU SDM est occupant sans droit ni titre des lieux.
Par conséquent, il convient d’ordonner son expulsion de corps et de biens des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En revanche, en l’absence d’élément démontrant la nécessité d’une mesure d’exécution forcée, il n’y a pas lieu à assortir la présente décision d’une astreinte.
Sur la demande de paiement d’une provision
A compter du 12 juillet 2025, la défenderesse est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer conformément à la demande à la somme de 500 euros outre les charges dument justifiées. La SASU SDM sera condamnée à payer cette somme par mois et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux, impliquant la remise des clés du local loué.
Par ailleurs, le défendeur doit à titre de provision être condamné à l’arriéré locatif échu depuis le 12 juillet 2025, à savoir la somme de 2600euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SASU SDM à verser la somme de 1000 euros à la SCI NPC.
Succombant à l’instance la SASU SDM sera condamnée aux entiers dépens de celle-ci, comprenant les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire de 146.53 euros.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe, en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI NPC et la SASU SDM pour le hangar situé à [Adresse 3] à compter du 12 juillet 2025,
ORDONNE l’expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués de la SASU SDM au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIT n’y avoir lieu à assortir la présente décision d’une astreinte,
CONDAMNE la SASU SDM à payer à la SCI NPC une indemnité mensuelle d’occupation égale de CINQ CENTS euros (500€) outre les charges dument justifiées à compter du 12 juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE la SASU SDM à titre de provision à payer à la SCI PNC la somme de DEUX MILLE SIX CENTS euros (2600€) au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE la SASU SDM à payer à la SCI NPC la somme de MILLE euros (1000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU SDM aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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