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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 12 nov. 2025, n° 25/03399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2025
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Octobre 2025
N° RG 25/03399 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W6W
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y], né le 25/04/1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société ABEILLE IARD&SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [P], en qualité de conducteur d’un deux roues, a été victime d’un accident survenu le 16 Janvier 2024 à [Localité 4], impliquant un véhicule assuré par la SA ABEILLE ASSURANCES.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté [Y] [P] à l’hôpital de la [6].
Par ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 Juillet 2024, le docteur [T] a été désigné en qualité d’expert à l’effet d’examiner la victime et d’évaluer les dommages corporels et une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros a été accordée au demandeur.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 30 Juillet 2025, [Y] [P] a assigné ABEILLE ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’ obtenir un complément de provision.
A l’audience du 1er Octobre 2025, [Y] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la société ABEILLE ASSURANCES au paiement :
d’une provision complémentaire de 25 000 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 5 000 euros ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de [Y] [P] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Le demandeur sollicite l’allocation d’une provision complémentaire de 25 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices , qui ne peut se justifier dès lors par des frais supplémentaires liés au recours à un sapiteur en orthopédie par l’expert judiciaire.
Le montant doit être justement fixé en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier qui résulte de l’accédit du 21 Janvier 2025 en suite duquel le Docteur [T] diffusait un compte rendu de réunion le 2 Juin 2025 avec les conclusions prévisionnelles suivantes :
— Perte de gains professionnels actuels : Arrêt de travail du 17/01/2024 au 25/02/2024
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% à 15%
— Aide à domicile non médicalisée d’une heure et 30 minutes par jour du 16 Janvier au 11 Mars 2024, une heure par jour du 12/03 au 12/04/2024, 3 heures par semaine du 13/04/2024 au 15/07/2024
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 16/01/a u 11/03/2024 , 1,5/7 du 12/03/2024 en cours
— Déficit fonctionnel permanent non inférieur à 5%
« Les autres postes de préjudice seront à apprécier lors de la future réunion après l’avis sapiteur en orthopédie. »
Le compte rendu fait état d’une reprise de la conduite automobile en Avril 2024 , d’un arrêt de travail du 17 Janvier 2024 au 25 Février 2024 suivi d’une reprise préconisée à temps partiel du 26 Février 2024 au 31 Mars 2024.
L’activité professionnelle n’a pas été impactée sur le plan financier selon le demandeur.
En conclusion la demande de provision complémentaire sera accordée partiellement à hauteur de 6 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens sont à la charge de la société ABEILLE IARD & SANTE.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à [Y] [P] une provision complémentaire de 6 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à [Y] [P] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ABEILLE ASSURANCE aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 12/11/2025
À
— Me Maxence WALAS
— Maître Nadège CARRIERE
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