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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 10 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 10 Juillet 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXQL
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [C] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
Mme [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me SIGLER
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 11 avril 2024, la société CDC HABITAT SA d’HLM a donné en location à monsieur [C] [T] et madame [K] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Adresse 8], [Localité 6], pour un loyer mensuel hors charges de 667,22€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 22 juillet 2024, sommant les locataires de verser la somme principale de 2619,74€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 30 décembre 2024, la société CDC HABITAT SA d’HLM a fait assigner monsieur [C] [T] et madame [K] [J] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal d’instance de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de la société CDC HABITAT SA d’HLM et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner solidairement à titre provisionnel monsieur [C] [T] et madame [K] [J] au paiement :
* de la somme de 4361,73€ au titre des arriérés de loyers au 27 septembre 2024, à titre de provision ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 1er avril 2025, la société CDC HABITAT SA d’HLM, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s’élève à la somme de 9620,37€, arrêté au 25 mars 2025, étant précisé que le paiement du loyer courant n’est pas repris, aucun versement n’ayant eu lieu depuis avril 2024.
Bien que régulièrement cités par voie d’huissier, monsieur [C] [T] et madame [K] [J] ne comparaissent pas ni ne se font représenter à l’audience.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement faisant valoir que le paiement du loyer courant n’est pas repris.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 et prorogée au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 2 janvier 2025, soit deux mois avant l’audience, le 1er avril 2025, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 5 juillet 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 22 juillet 2024, le commandement de payer délivré à monsieur [C] [T] et madame [K] [J] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 2 septembre 2024.
La société CDC HABITAT SA d’HLM apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 11 avril 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 juillet 2024.
La société CDC HABITAT SA d’HLM justifie de sa demande en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 9620,37€, arrêté au 25 mars 2025.
Monsieur [C] [T] et madame [K] [J], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par conséquent, les preneurs, tenus selon le contrat de bail au paiement des loyers et charges, seront condamnés à payer à la société CDC HABITAT SA d’HLM la somme de 9620,37€, arrêté au 25 mars 2025, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2619,74€ à compter du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Enfin, les preneurs seront condamnés solidairement à payer ladite dette, compte tenu de la solidarité prévue au contrat de bail.
En effet, madame [J] a donné congé par lettre reçue le 5 novembre 2024 par le bailleur. Néanmoins, elle reste tenue selon les mécanismes de la solidarité et le contrat de bail signé des loyers solidairement pendant une durée de 6 mois, soit jusqu’au 5 mai 2025.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, les locataire n’ont pas participé à l’enquête sociale ni comparu à l’audience, de sorte que le tribunal se trouve dans l’ignorance de la situation financière de monsieur [C] [T] et madame [K] [J]. Par ailleurs, le règlement intégral du loyer courant n’apparaît pas repris de sorte qu’il n’est pas possible d’octroyer de délais de paiement en l’espèce.
Sur l’expulsion
Il est nécessaire d’autoriser à défaut de départ volontaire de monsieur [C] [T] et madame [K] [J] leur expulsion en tant que de besoin.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à la société CDC HABITAT SA d’HLM par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 2 septembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée solidairement par monsieur [C] [T] et madame [K] [J] jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante, supporteront in solidum les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande du bailleur formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement situé [Adresse 3], [Adresse 8], [Localité 6]; à compter du 2 septembre 2024;
CONSTATONS en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 2 septembre 2024;
ORDONNONS en conséquence à monsieur [C] [T] et madame [K] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire et de restituer les clés dans ce délai, monsieur [C] [T] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
RAPPELLONS que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNONS solidairement monsieur [C] [T] et madame [K] [J] à payer à la société CDC HABITAT SA d’HLM une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 2 septembre 2024 ;
DISONS que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNONS solidairement monsieur [C] [T] et madame [K] [J] à payer à la société CDC HABITAT SA d’HLM la somme provisionnelle de 9620,37€, (neuf-mille-six-cent-vingt-euros et trente-sept centime) arrêté au 25 mars 2025, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2619,74€ à compter du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS in solidum monsieur [C] [T] et madame [K] [J] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
DÉBOUTONS la société CDC HABITAT SA d’HLM de sa demande tendant à la condamnation du défendeur au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier Le vice président
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