Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 25 sept. 2025, n° 24/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 2
N° RG 24/02004 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOUC
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[J] [H] épouse [L]
c/
[C] [L]
Audience du 03 Juillet 2025
Jugement du 25 Septembre 2025
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-65440-2022-00198 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDERESSE, partie représentée par Maître Jessica FOURALI, de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C6544020243024 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR, partie représentée par la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES
D’AUTRE PART
Copie délivrée le :
aux avocats (grosses)
aux parties (CCC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
VU l’assignation en divorce en date du 25 octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [J] [H] et Monsieur [C] [L],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
DIT que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 9] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Madame [J] [H] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (MAROC) et Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (MAROC),
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 octobre 2024,
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [P] [L], désormais majeure,
DIT que l’autorité parentale à l’égard d'[D] [L] et [N] [L] est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence d'[D] [L] et [N] [L] au domicile de la mère,
DIT que faute de meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en dehors des périodes de vacances scolaires : un week-end sur deux, du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18 heures,
— pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [P] [L], [D] [L] et [N] [L] à la charge de Monsieur [C] [L], à compter de la présente décision, à verser à Madame [J] [H] à la somme de 70 € par mois et par enfant, soit une somme mensuelle totale de 210 €, et au besoin l’y condamne,
DÉBOUTE Madame [J] [H] de sa demande tendant à dire que cette contribution sera due à compter du 1er juillet 2022,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à [Localité 10], le 25 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNÉ-RAUBET Julie DEGERT Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Carte grise ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Immatriculation
- Commandement de payer ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- État ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Vices ·
- Contrôle ·
- Débours ·
- Désignation
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Cession de droit ·
- Utilisation ·
- Magazine ·
- Exploitation ·
- Journaliste ·
- Oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Saisie conservatoire ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Garantie ·
- Exécution
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Demande ·
- Forclusion
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Congé pour reprise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Titre
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Frais de santé ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Origine ·
- Plat ·
- Signalisation ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.