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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02192
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPFF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [R] [L] [X] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Madame [W] [O]
née le 28 Mars 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c341722025003836 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [F] [R] [L] [X] [S]
Copie certifiée delivrée à : Me Nicolas GALLON
Le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 janvier 2021 ayant pris effet le même jour, Monsieur [F] [S] a donné à bail à Madame [W] [O] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 550 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale de 100 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 septembre 2023, Monsieur [F] [S] a délivré à Madame [W] [O] un congé pour reprise avec un préavis fixé au 01 janvier 2024.
Par acte sous seing privé en date du 01 janvier 2024 ayant pris effet le même jour, Monsieur [F] [S] a par la suite donné à bail à Madame [W] [O] et Monsieur [C] [K] le logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 800 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale de 100 euros.
Monsieur [C] [K] a quitté le logement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, Monsieur [F] [S] a délivré à Madame [W] [O] un congé pour reprise avec un préavis fixé au 01 janvier 2025.
Une tentative de règlement amiable a également été réalisée en date du 10 juillet 2024, au cours de laquelle un constat d’accord a été signé entre les parties et par lequel Madame [W] [O] s’est engagée à quitter le logement au 31 décembre 2024.
Un procès-verbal de conciliation du tribunal judiciaire de Montpellier, dressé le 5 septembre 2024 a conféré force exécutoire au constat d’accord signé entre les parties et le conciliateur justice en date du 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, Monsieur [F] [S] a fait assigner Madame [W] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
constater la validité du congé pour reprise, et, par conséquent, prononcer la résiliation du contrat de bail,
ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges locatives, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à libération effective des lieux, et la condamner au paiement de celle-ci,
la condamner au paiement de la somme de 1 390 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024,
la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire de la décision à venir.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [S] a comparu et maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance. Il a expliqué que Madame [W] [O] s’est dans un premier temps réfugiée chez sa fille à la suite de violences commises par son ancien compagnon, qu’un bail a ensuite été établi en 2021 jusqu’en 2023 puis qu’un congé a été délivré afin que sa fille puisse récupérer le logement. Il a indiqué qu’un nouveau bail a cependant été conclu pour une durée d’un an sur demande de la locataire mais que celle-ci s’est maintenue dans les lieux à la fin du bail, et ce malgré un accord signé pour un départ en décembre 2024. Il a soutenu que le congé est valable puisque le préavis est de 3 mois pour un logement meublé et affirme que le logement est décent puisque le câble pendu sur la terrasse n’est branché à rien, le logement dispose de VMC dont les filtres doivent être nettoyés, rien n’a été signalé à la suite du passage des services d’hygiène sur demande de la locataire à la fin de l’année 2024 et les radiateurs sont à roulettes et ne représentent aucun danger. Il a enfin souligné réajuster annuellement les charges et précisé que celles-ci ont été divisées entre les différentes personnes concernées.
En défense, Madame [W] [O] était représentée par son avocat et a sollicité :
JUGER que le congé délivré est nul,
DEBOUTER M. [S] de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
FIXER le montant du loyer a la somme de 550 euros,
CONDAMNER M. [S] à rembourser Madame [O] la somme de 250 euros mensuel — correspondant la différence entre le loyer initial et le « nouveau » loyer – depuis le 1er janvier 2024, soit 21 x 250 : 5250 euros en septembre 2025 (à parfaire).
CONDAMNER M. [S] à rembourser à Madame [O] la provision sur charges encaissée et non justifiée, à savoir la somme de 100 euros mensuel depuis mai 2022, soit 4000 euros en septembre 2025 (à parfaire).
DIRE ET JUGER que la réalisation des travaux requis pour remédier aux désordres incombe au bailleur,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER M. [S] à réaliser les travaux suivants :
— sécurisation de l’installation électrique
— installation de compteurs divisionnaires d’eau et d’électricité,
— création d’un système de ventilation
— reprise des peintures impactées par l’humidité
— Installation de radiateur dans les pièces qui en sont dépourvues
— Reprise des canalisations de la cuisine et de la salle de bain.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution passé le délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir,
SUSPENDRE l’exigibilité du loyer jusqu’à la parfaite réalisation des travaux,
CONDAMNER M. [S] à payer à Madame [O] la somme de 200 euros par mois de carence à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, soit un total de 7200 euros,
CONDAMNER M. [S] à payer à Madame [O] la somme de 800 euros en remboursement des frais de réparations de la panne électrique du 6 mai 2024,
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 2500 € au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maitre Nicolas GALLON, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a expliqué avoir des difficultés financières, avoir subi des violences et avoir été victime d’un AVC. Elle a précisé que le loyer était initialement de 650 euros mais qu’un nouveau bail a été signé à la demande du bailleur pour un loyer de 800 euros. Elle a soutenu que le logement est indécent et que le congé est irrégulier pour avoir été délivré hors délais. Elle a sollicité le remboursement de la différence de loyer depuis la signature du nouveau bail il y a deux ans, soit la somme de 5 250 euros, ainsi que le remboursement des charges en ce que le logement ne disposait pas de compteur. Elle a enfin précisé qu’un rapport a été rédigé par les services d’hygiène, et a demandé la réalisation des travaux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la validité du congé
En application de l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, […] Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. […]
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, réceptionné le 12 juillet 2024, Monsieur [F] [S] a fait délivrer à Madame [W] [O] un congé pour repris avec un préavis fixé au 01 janvier 2025.
Ce congé est parfaitement valide puisque, conformément aux dispositions précitées, il mentionne le motif allégué pour la reprise, la bénéficiaire de la reprise et son adresse. Ledit congé respecte également le délai de 3 mois, le bail devant prendre fin le 31 décembre 2024.
Il convient en outre de souligner qu’il n’appartient pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise, et que Madame [W] [O] ne démontre aucunement l’absence d’intention de Madame [I] [S] de reprendre le logement.
Ledit congé doit ainsi être déclaré valide.
En outre, les parties se sont entendus par constat d’accord ayant force exécutoire pour que Mme [O] quitte les lieux au 31 décembre 2024.
Madame [W] [O] est ainsi occupante sans droit ni titre du logement depuis le 01 janvier 2025 du fait du congé. Il convient, en conséquence, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi.
Madame [W] [O] sera également tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, avec indexation, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter du 01 janvier 2025, date de résiliation du bail.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En application de l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, […] Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] sollicite la condamnation de Madame [I] [O] à lui verser la somme de 1 390 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024.
Le bailleur verse aux débats un décompte locatif duquel il ressort que la locataire resterait redevable de la somme de 1 390 euros au titre des loyers et charges pour l’année 2024.
Madame [I] [O] ne justifie aucunement avoir procédé au règlement des sommes demandées.
En défense, la locataire affirme qu’une remise de 30 euros par mois lui aurait été accordée par le bailleur en contre partie du ménage de l’entrée de l’immeuble et de la sortie des poubelles chaque semaine. Elle ne produit néanmoins aucun document démontrant ses affirmations, la seule affirmation de cet accord par elle-même dans son courriel du 03 mars 2024 étant insuffisante.
Elle soutient par ailleurs que l’augmentation du nouveau loyer par le bailleur à compter de janvier 2024 était injustifiée, et sollicite reconventionnellement la condamnation de celui-ci à lui restituer la somme de 250 euros par mois au titre de l’augmentation de loyer non justifiée.
Il convient toutefois de constater que le premier contrat de bail, lequel prévoyait un loyer de 550 euros, a été résilié par l’effet du congé pour reprise à compter du 01 janvier 2024. Monsieur [F] [S] n’était par conséquent pas soumis aux dispositions de l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989 concernant l’augmentation du loyer en cours de bail et était fondé à fixer le loyer du bail ayant pris effet en date du 01 janvier 2024 à la somme de 800 euros.
Madame [I] [O] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation du bailleur à lui restituer la somme de 250 euros par mois à compter du 01 janvier 2024 en raison de l’augmentation du loyer.
Madame [I] [O] affirme enfin que les provisions sur charges réglées mensuellement ne sont pas exigibles en ce que bailleur ne justifie pas des charges. Elle demande ainsi reconventionnellement la condamnation du bailleur à lui restituer la somme de 100 euros par mois depuis mai 2022 au titre des provisions sur charges acquittées et non justifiées, soit la somme de 4 000 euros en septembre 2025.
Pour autant, il y a lieu de relever que Madame [I] [O] ne revendique pas le remboursement de régularisations annuelles des charges mais le remboursement total de l’ensemble des provisions sur charges versées. Or la locataire ne démontre nullement, ni l’allègue, ne pas avoir bénéficié des charges objets des provisions sur charges, à savoir l’électricité, l’eau, internet et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Au regard de ses éléments, et de la composition du foyer de Madame [I] [O], à savoir a minima elle et ses quatre enfants, voire la présence de Monsieur [C] [K] lors de la prise à bail en janvier 2024, il convient de dire que les provisions sur charges de 100 euros sont raisonnables et de débouter la locataire de sa demande à ce titre.
Il ressort en revanche des pièces versées aux débats, et notamment du courriel du bailleur en date du 29 février 2024, que le loyer pour les mois de janvier et février 2024 était égal à celui de l’ancien contrat de bail, à savoir 550 euros, outre une provision sur charges de 100 euros, soit un total de 650 euros, et non au loyer augmenté à hauteur de 800 euros, outre 100 euros de provision sur charges, tel qu’indiqué dans le décompte produit.
Il convient donc de déduire du décompte la somme de 250 euros par mois pour les mois de janvier et février 2024, soit la somme totale de 500 euros.
Au regard de ces éléments, Madame [I] [O] sera condamnée à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 890 euros au titre des loyers et charges pour l’année 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de réalisation des travaux et de suspension des loyers
L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant'.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (…..).
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. »
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes décentes prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et qu’à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d’usage et de fonctionnement, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, Madame [W] [O] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [S] à la réalisation des travaux suivants : sécurisation de l’installation électrique, installation de compteurs divisionnaires d’eau et d’électricité, création d’un système de ventilation, reprise des peintures impactées par l’humidité, installation de radiateur dans les pièces qui en sont dépourvues et reprise des canalisations de la cuisine et de la salle de bain, et ce dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution passé ce délai. Elle demande également à ce que les loyers soient suspendus dans l’attente de la réalisation des travaux.
Cependant, compte tenu de la validité du congé délivré, rendant Madame [W] [O] occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2024, et de l’obligation qui s’en suit pour elle, de quitter les lieux, le présent jugement ordonnant à défaut de départ volontaire, son expulsion des lieux, celle-ci ne peut donc prétendre à la réalisation de travaux au sein du logement. En effet, la résiliation du bail rend cette demande inopérante, le bailleur n’étant plus tenu à son égard du respect de l’obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible.
Dans ces conditions, rendant Madame [W] [O] sera déboutée de sa demande de réalisation de travaux et de suspension des loyers.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
En l’espèce, Madame [W] [O] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [S] à lui verser la somme de 200 euros par mois à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance, sur 36 mois, soit un total de 7200 euros.
Il ressort du document Diagnostic – Constat décence dressé par URBANIS en date du 11 février 2025 que le logement présente un terminal électrique avec risque de contact au niveau du lit d’un bébé, la présence d’un câble électrique au niveau de la terrasse, l’absence de compteur divisionnaire et la présence d’un cumulus dans les parties communes, une insuffisance de la ventilation dans la cuisine et les WC, la présence d’un extracteur dans la salle de bain débouchant dans les toilettes, la présence de traces d’humidité et de moisissures dans la salle de bain, l’absence de moyens de chauffage dans certaines pièces de vie. Monsieur [F] [S] ne produit aucun document de nature à remettre en cause ces conclusions, et ses allégations selon lesquelles les chauffages sont mobiles, peuvent être déplacés dans les pièces, de même que le lit bébé qui peut être écarté du terminal électrique, reviennent à exiger du locataire qu’il s’adapte aux désordres constatés, ce qui atteste en tout état de cause du manquement, de la part du bailleur, à son obligation d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement.
Il convient de relever que ces désordres sont considérés comme des désordres moindres qui ne rendent en aucun cas le logement insalubre.
En revanche, s’agissant des canalisations de la cuisine et de la salle de bain, le Diagnostic – Constat décence dressé par URBANIS en date du 11 février 2025 n’a aucunement constaté l’affaissement du réseau des eaux usées et les fuites et refoulement, mais se contente de retranscrire les allégations de la locataire. Il note en revanche que les installations sanitaires, cuisine et évacuation eaux usées/eaux vannes sont décentes.
Ainsi, s’il résulte de cette pièce que le logement présente des désordres, aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir que le bailleur a été informée par la locataire de l’existence de ces désordres et de la nécessité d’intervenir au cours de la période du bail, les seuls éléments produits étant des messages postérieurs à la résiliation du bail.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice de jouissance.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Madame [W] [O] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 800 euros en remboursement des frais de réparations de la panne électrique du 6 mai 2024.
Les pièces versées aux débats ne permettent néanmoins aucunement de justifier ni du paiement de ladite somme par la locataire, ni que cette somme devrait être mise à la charge du bailleur, le dépôt de plainte en date du 11 mai 2024 étant insuffisant.
Madame [W] [O] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [W] [O] sera condamnée à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré par Monsieur [F] [S] à Madame [W] [O] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, réceptionné le 12 juillet 2024, avec effet au 01 janvier 2025 ;
DECLARE en conséquence Madame [W] [O] occupante sans droit ni titre à compter du 01 janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur ;
FIXE au montant du loyer et des charges, avec indexation, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [W] [O] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 01 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Madame [W] [O] à payer à Monsieur [F] [S] l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus ;
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 890 euros au titre des loyers et charges pour l’année 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [I] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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