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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 mai 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025
N° RG 24/00537 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y62Y
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00537 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y62Y
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
En suite d’un contrôle effectué le 6 juin 2023, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a dressé un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de Monsieur [E] [W] et notifié à ce dernier un redressement.
Par application des dispositions de l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale, le Directeur de l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a par ailleurs fait réaliser deux saisies conservatoires de créances le 17 octobre 2024 sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [W] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et de la BANQUE POSTALE.
Ces saisies conservatoires ont toutes deux été dénoncées à Monsieur [W] le 18 octobre 2024.
Par acte de commissaire de jusitice en date du 15 novembre 2024, Monsieur [W] a fait assigner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS devant le juge de l’exécution pour l’audience du 6 décembre 2024 aux fins de contester ces deux saisies conservatoires.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [W], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
prononcer la nullité des saisies conservatoires du 18 octobre 2024,en donner mainlevée et ordonner la restitution des fonds saisis,à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [E] [W] des délais de paiement sur douze mois,condamner l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] fait d’abord valoir que le montant de la créance dont se prévaut l’URSSAF est contesté par Monsieur [W] de sorte que la condition relative à l’existence d’une créance paressant fondée en son principe est défaillante.
Monsieur [W] souligne par ailleurs que l’URSSAF ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alors que lui-même n’a de cesse que d’essayer d’obtenir un échéancier de paiement sans réponse de l’URSSAF quant à présent.
Monsieur [W] fait ensuite valoir que les saisies conservatoires contestées ont été réalisées pour garantie d’une somme de 49 597 € alors que la mise en demeure finalement adressée à Monsieur [W] ne porte que sur un total de 30 977 € établi selon une procédure qui ne respecte pas les droits de la défense puisque l’URSSAF refuse de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé à l’origine du redressement.
En défense, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [E] [W] de ses demandes,le condamner à payer à l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS fait d’abord valoir que les saisies conservatoires critiquées n’ont pas été faites en application des articles L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution mais en applications des dispositions de l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale lequel prévoit qu’ensuite d’un procès-verbal de travail dissimulé et après remise au cotisant de la lettre d’observation, et faute pour le cotisant de produire des éléments justifiants de l’existence de garanties suffisantes à couvrir les montants évalués du redressement, le directeur de l’URSSAF peut faire procéder à des saisies conservatoires sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution et dans les limites des montants initialement évalués.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00537 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y62Y
L’URSSAF rappelle, d’une part, que les éléments de garantie à fournir par le cotisant sont définis et listés à l’article L 133-1-1 du code de la sécurité sociale et que, d’autre part, la Cour de cassation a dit pour droit que le directeur de l’URSSAF n’a pas à justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement ni à solliciter un titre exécutoire.
L’URSSAF soutient en l’espèce avoir régulièrement délivré les documents prévus à l’article L133 -1 I du code de la sécurité sociale ainsi que la lettre d’observation à Monsieur [W] en l’invitant à présenter des garanties de recouvrement.
En l’absence de réponse de Monsieur [W] sur ces garanties, il a été procédé aux saisies conservatoires prévues par l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale pour le montant de redressement alors évalué à 49 597 €.
Par la suite, dans le cadre de la phase contradictoire du redressement, l’inspecteur du recouvrement a admis que certaines sommes versées à Monsieur [W] n’étaient pas des rémunérations mais couvraient des frais professionnels. Le redressement a ainsi été ramené à une somme totale de 32 216 € réclamée par mise en demeure du 5 décembre 2024.
La créance de l’URSSAF est donc bien fondée en son principe à hauteur de la somme de 32 216 € soit une somme bien supérieure aux sommes régulièrement saisies.
Monsieur [W] ne présentant toujours aucune garantie financière de paiement, sa demande de délais de grâce ne pourra qu’être rejetée.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES SAISIES CONSERVATOIRES
Aux termes de l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.-La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observation en date du 28 mars 2024, notifiée à Monsieur [W] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2024, qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé par l’URSSAF à son encontre le 11 mars 2024.
Ce procès-verbal de travail dissimulé, transmis au procureur de la République, constitue la pièce initiale d’une procédure pénale et ne peut comme tel être transmis à Monsieur [W], lequel peut cependant en obtenir copie sur demande présentée à Madame la Procureure de la République ou sur injonction du magistrat en charge de la procédure de contestation du travail dissimulé, soit éventuellement, le magistrat du pôle social.
Cette lettre d’observations précise par ailleurs qu’elle est accompagnée de l’envoi des documents prévus aux articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale – que Monsieur [W] a bien reçu comme en atteste sa pièce n°12.
Aux termes de cette lettre d’observations l’URSSAF a initialement évalué le redressement pour travail dissimulé à la somme de 38 151 € en cotisations et 9 537 € en majorations, soit un total de 47 688 € auquel s’ajoute encore des pénalités pour 1 908 €, soit un total de 49 596 €.
Dans le cadre des échanges contradictoires suivant la notification de la lettre d’observations, ce montant a été ramené à la somme de 24 782 € en cotisations et 6 195 € en majorations de retard, soit un total de 30 977 € auquel doivent encore s’ajouter des pénalités pour une somme de 1 237 €.
La mise en demeure en date du 5 décembre 2024, notifiée à Monsieur [W] le 10 décembre 2024, porte donc sur une somme de 32 214 €.
L’URSSAF justifie ainsi d’une créance apparaissant fondée en son principe pour une somme de 32 214 €. La contestation de Monsieur [W] de cette somme devant la commission de recours amiable ne lui retire pas son apparence de bien fondé.
La somme résulte d’un redressement pour travail dissimulé et a été fixée après échanges contradictoires avec le cotisant.
La cour de cassation a par ailleurs dit pour droit que le régime juridique de la saisie conservatoire réalisée en procédure dite de « flagrance sociale » sur le fondement des articles L 133-1 et R133-1 du code de la sécurité sociale déroge à celui prévu aux articles L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et que, dans ce cadre, l’URSSAF n’a ni à justifier de circonstances menaçant le recouvrement de la créance ni à solliciter un titre exécutoire.
Dans ces conditions, il apparaît qu’après avoir fait dresser procès-verbal de travail dissimulé puis fourni à Monsieur [W] les documents prévus à l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’une lettre d’observations expliquant et détaillant le montant du redressement envisagé, l’URSSAF a pu régulièrement faire délivrer à Monsieur [W] des saisies conservatoires pour garantir le paiement de ce redressement puisque Monsieur [W] n’a jamais proposé quelque garantie que ce soit pour en garantir le paiement.
Si les saisies conservatoires ont été réalisées pour garantir le paiement d’une somme de 49 597 € – soit le montant initial du redressement envisagé – alors que le montant final du redressement est de 32 214 €, il convient de rappeler qu’en tout état de cause, l’erreur sur les montants saisis n’entache pas la mesure de nullité mais justifie uniquement une demande de cantonnement, laquelle n’est pas formulée en l’espèce.
Les saisies conservatoires contestées ont en tout état de cause bien été réalisées dans la limite du redressement initialement envisagé, conformément aux dispositions de l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de dire les saisies conservatoires critiquées régulières et de débouter Monsieur [W] de ses demandes en nullité et en main levée de ces mesures.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [W] ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale et financière actuelle de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier si sa situation requiert que lui soient accordés des délais de paiement, à supposer que le juge de l’exécution puisse accorder de tels délais en matière de cotisations sociales.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] succombe en toutes ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [W] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient, d’une part, de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de le condamner à payer à l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT régulières les saisies conservatoires contestées ;
DEBOUTE Monsieur [E] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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