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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/01995 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MP7N
En date du : 06 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du six mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent GOUIGUENE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [P]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
CPAM ALPES MARITIMES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Sébastien ORTH – 014
EXPOSE DU LITIGE:
Le 15 mai 2022, Madame [N] [T] s’est rendue dans le magasin de vêtement VICTOIRE à [Localité 7], accompagnée de Monsieur [K] [F]. Madame [T] a été victime d’une chute ayant justifié l’intervention des pompiers puis son transport au centre hospitalier de [Localité 8] où il a été diagnostiqué une fracture déplacée du poignet droit.
Madame [T] a alors saisi son assureur, la MAAF, lequel, par courrier du 12 août 2022, a sollicité de la Société [P], les coordonnées de son assureur. Sans aucune reconnaissance de responsabilité, la Société [P] a répondu à la MAAF le 29 août 2022 et transmis parallèlement le courrier de la MAAF à son Courtier. L’assureur de la Société [P] a contesté la responsabilité de son assurée et a refusé, en conséquence, de participer aux opérations d’expertise amiable initiées par la MAAF, celle-ci ayant désigné le Docteur [W] [C] pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé 14 juin 2023.
C’est dans ces conditions que par actes en date des 1er, 4 et 11 mars 2024, Madame [N] [T] a assigné la société [P], son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ci-après la société CHUBB) et la CPAM des Alpes Maritimes aux fins de se voir indemnisée de ses préjudices sur le fondement de l’article 1240, 1241 et 1242 du code civil.
Dans ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— DIRE et JUGER que le sol à l’endroit où Madame [N] [T] a perdu l’équilibre présente une anormalité ayant causé la chute de cette dernière.
En conséquence,
— DIRE et JUGER que la société [P] est responsable du dommage subi par Madame [N] [T].
A titre subsidiaire,
— DIRE et JUGER que la société [P] en ne signalant pas la différence de niveau du sol alors que celle-ci présentait un danger pour les clients du magasin a commis une faute, laquelle est la cause de la chute de Madame [T].
— DIRE et JUGER que la société [P] est responsable du dommage subi par Madame [N] [T].
Par voie de conséquence,
— CONDAMNER solidairement, la Société [P] et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, d’avoir à régler à Madame [N] [T] la somme totale de 18 228,50 euros en réparation des préjudices subis selon détail contenu dans les conclusions auxquelles il convient de se reporter;
— CONDAMNER solidairement, la Société [P] et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, d’avoir à payer à Madame [N] [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la société VITO et son assureur, la société SCHUBB demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, de:
À TITRE PRINCIPAL :
— Débouter Madame [N] [T] de l’intégralité de ses demandes.
— Débouter la CPAM de toutes demandes qu’elle présenterait.
— Condamner Madame [N] [T] à payer à la Société [P] et à l’assureur de cette dernière, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, une somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— Revoir à la baisse les postes de préjudices sollicités par Madame [N] [T], sans pouvoir excéder la somme de 9 555,75 € se décomposant comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires : 1 632 € (1 056 + 576 €) déficit fonctionnel temporaire total ou partiel : 1 273,75 € Souffrance endurées : 2 500 € -
déficit fonctionnel permanent : 3 150 € préjudice d’agrément : 1 000 €
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
— Rejeter l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas comparu. La CPAM du VAR a transmis par courrier du 29 juillet 2024 ses débours définitifs s’élevant à la somme de 3 290,68 euros au titre des dépenses de santé.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 janvier 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024 et l’audience fixée au 20 février 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.
SUR CE:
1/ Sur la responsabilité de la société [P] sur le fondement du fait des choses:
En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Pour engager la responsabilité civile du gardien, il incombe à la victime d’établir à la fois l’anormalité de la chose objet du dommage et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage qu’elle a subi.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l’origine du dommage au sens de l’article précité.
Madame [T] affirme avoir trébuché en raison d’une dénivellation du sol entre la partie Homme et la partie Femme du magasin. Monsieur [F] qui accompagnait celle-ci au moment de la chute indique, dans une attestation datée du 26 novembre 2023, qu’il a pu voir Madame [T] “tomber. Elle a en fait trébuché sur un dénivelé du sol, certainement dû à la séparation entre deux locaux commerciaux”.
Madame [T] produit le rapport d’intervention des pompiers lequel fait mention d’une “chute dans un magasin en trébuchant sur une marche”. Au regard du caractère mineur de ce dénivelé, Madame [T] affirme qu’il est difficilement perceptible par les clients du magasin d’autant qu’il a été peint de la même couleur que le sol.
Les sociétés défenderesses affirment au contraire que Madame [T] ne rapporte pas, non seulement, la preuve du rôle causal de la chose dans le dommage mais également, la preuve de sa position anormale ni de son mauvais état. En effet, les sociétés défenderesses ne contestent pas que la chute ait eu lieu à l’intérieur du magasin mais affirment que l’origine de la chute n’est pas démontrée. A supposer que le dénivelé soit à l’origine de la chute, elles affirment qu’il ne présente aucune anormalité et qu’il n’est pas en mauvais état. Elle ajoute qu’aucun accident ne s’est produit au sein du magasin depuis 2002 et que la commission de sécurité n’a formulé aucune remarque dans le cadre du contrôle des locaux accueillant du public.
En l’espèce, il convient d’indiquer que la chute n’est pas contestée par les parties ni l’existence d’un dénivelé sur le sol du magasin à l’intérieur duquel a eu lieu la chute.
Pour autant, il ne saurait être tiré de l’existence d’un dénivelé mineur comme en atteste les photographies versées aux débats, d’une part, qu’il est à l’origine de la chute de Madame [T], mais également que le sol présenterait une anormalité ou serait en mauvais état.
A cet égard, il n’est pas démontré que ce dénivelé soit à l’origine de la chute de Madame [T]. En effet, la seule attestation produite aux débats émanant de la personne accompagnant Madame [T] et rédigée plus de 18 mois après la chute, non corroborée par des constatations objectives, ne saurait à elle seule être suffisamment probante. Le rapport d’intervention des pompiers ne l’est pas davantage, celui-ci indiquant être intervenu dans un magasin suite à une chute, la victime trébuchant sur une marche. Or, force est de constater qu’aucune marche n’est mise en cause par les parties, les pompiers n’ayant par ailleurs pas réalisé de constatations à l’intérieur du magasin.
En outre, aucune pièce produite ne démontre que ce dénivelé, qualifié de minime par l’assureur, ce que ne conteste pas la requérante, ne comporte aucune anormalité de par sa position, sa pente, son degré d’inclinaison ou encore son état. Il n’est pas rapporté de dégradation, un défaut ou un vice qui l’affecterait ou tout autre élément qui aurait nécessité la mise en place d’une signalisation telle que l’existence d’un espace ou d’une démarcation entre ce dénivelé et le sol. En tout état de cause, de tels éléments dont la preuve incombe à la requérante s’agissant d’une chose inerte, ne sont pas rapportés.
Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile disposant qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Madame [N] [T] sera déboutée de ses demandes fondées sur la responsabilité du fait des choses.
2/ Sur la responsabilité du magasin pour faute :
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, Madame [N] [T] sollicite que soit retenue la responsabilité de la société [P] au regard de la faute commise par ce dernier, consistant en un défaut d’affichage ou d’alerte de la différence de niveau existant dans le magasin, laquelle est constitutive d’une spécificité, d’un défaut et donc d’une anormalité, la requérante affirmant qu’un sol est un ensemble plat.
En l’espèce, il s’évince des développements précédents qu’en l’absence d’anormalité, de défaut ou de dégradation du sol, aucune obligation de signalisation n’était mise à la charge de la société [P]. Il ne saurait être considéré qu’un sol qui ne serait pas plat serait par nature anormal. Ainsi, la requérante échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par la société [P].
Par conséquent, en l’absence de responsabilité de la société [P], les demandes indemnitaires de Madame [T] seront rejetées.
3/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Madame [N] [P] sera donc condamnée à supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [P] et de son assureur, la société CHUBB la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de la condamner à leur verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état d’un débouté pur et simple, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [N] [T] de l’intégralité de ses demandes;
La CONDAMNE à payer à la SARL [P] et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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