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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A. SMA SA c/ S.A.R.L. MK ETANCHEITE, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01709 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JYD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MK ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CAMPAGNE LOUISE a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], composé de 98 logements répartis sur 4 bâtiments, qu’elle a commercialisé dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
La société SAB ETANCHEITE, assurée auprès de la SMA SA est intervenue au titre du lot étanchéité.
La livraison des parties communes est intervenue le 16 janvier 2017.
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CAMPAGNE LOUISE s’est plaint de désordres.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 5 avril 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [E] [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 9 mai 2025, la SMA SA a assigné en référé la SARL MK ETANCHEITE et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MK ETANCHEITE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de les voir condamner in solidum aux entiers dépens.
A l’audience du 20 juin 2025, la SMA SA a maintenu ses demandes à l’identique.
La SA GENERALI IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de réserver les dépens.
La SARL MK ETANCHEITE, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société SAB ETANCHEITE a confié une partie des travaux à la SARL MK ETANCHEITE, assurée auprès de la SA GENERALI IARD.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL MK ETANCHEITE et la SA GENERALI IARD soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la SMA SA.
Les dépens resteront à la charge de la SMA SA.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL MK ETANCHEITE et à la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MK ETANCHEITE, l’ordonnance de référé de céans du 5 avril 2024 (RG N° 23/03584);
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL MK ETANCHEITE et à la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MK ETANCHEIT, les opérations d’expertise confiées à [E] [M] ;
DISONS que la SARL MK ETANCHEITE et la SA GENERALI IARD seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SMA SA d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SMA SA ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SMA SA ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SMA SA.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 28 novembre 2025 à :
— [E] [M], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 28 novembre 2025 à :
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître Jérôme TERTIAN
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