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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 janv. 2025, n° 24/07683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 04 avril 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07683 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZYJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W], [J] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 28 novembre 2022, SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [W] [O], une convention d’occupation précaire portant sur un logement sis [Adresse 3].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, SOLIHA PROVENCE a attrait Madame [W] [O] devant le Juge des contentieux de la Protection de [Localité 5] statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à l’effet d’entendre :
Constater l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire liant les parties ; Ordonner la libération des lieux par la partie requise et tout occupant de son chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner l’expulsion de la partie requise et de tout occupant de son chef, sans délai ni application de la trêve hivernale, avec au besoin le concours de la force publique ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques et périls de la partie requise ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner la partie requise à lui payer une provision de 132,11 euros au titre de l’assurance habitation due au 9 décembre 2024, outre une indemnité d’occupation de 503,64 euros à compter de l’extinction de la convention d’occupation précaire et jusqu’à parfaite libération des lieux ; Condamner la partie requise à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et plaidée.
Représentée par son conseil, SOLIHA PROVENCE a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans son assignation, sauf à actualiser la dette d’assurance à un montant de 144,12 euros au 16 janvier 2025.
SOLIHA PROVENCE a exposé que la convention d’occupation précaire liant les parties a été consentie dans le cadre du dispositif You go girls, qui propose à des jeunes femmes issues de quartiers prioritaires connaissant des problématiques diverses de les héberger temporairement. La dernière convention prévoyait une fin d’hébergement au 30 avril 2024. Un congé a été notifié par commissaire de justice le 29 octobre 2024 avec effet au 30 novembre 2024, conformément aux clauses contractuelles. Madame [O] occupe toujours le bien. Cette dernière est redevable des frais inhérents d’assurance, tel que prévu dans la convention d’occupation temporaire, outre d’une indemnité d’occupation depuis l’expiration de la convention.
Régulièrement citée à étude, Madame [W] [O] n’a pas comparu et personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [W] [O] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à SOLIHA PROVENCE.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expiration de la convention d’occupation précaire et ses effets
Il est constant qu’une convention d’occupation précaire est un contrat dans lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaître à l’occupant qu’un droit de jouissance précaire, justifié par des motifs propres à attester de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. Ainsi, le recours à la convention d’occupation précaire ne peut être admis que lorsqu’il existe des raisons objectives, indépendantes de la volonté des parties, qui justifient que l’on ne puisse pas conclure un bail ordinaire et qui excluent donc toute volonté de fraude. Le véritable critère de la convention d’occupation précaire doit être recherché essentiellement dans la précarité de l’occupation : caractère temporaire et révocable à tout moment de la convention, fragilité de l’occupation en raison non seulement des clauses et conditions stipulées, mais aussi des circonstances de fait qui l’entourent.
Echappant aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la convention d’occupation précaire se trouve régie par celles du Code civil.
Selon l’article 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’association SOLIHA PROVENCE verse aux débats un contrat d’occupation temporaire signée avec Madame [W] [O] le 28 novembre 2022, prorogé par avenants des 10 août 2023 et 18 mars 2024. L’avenant du 18 mars 2024 prévoit notamment que SOLIHA PROVENCE aura la faculté de mettre fin au présent contrat à tout moment, sauf à respecter un préavis d’un mois.
Le 29 octobre 2024, un congé a été délivré par commissaire de justice à Madame [O], avec effets au 30 novembre 2024.
Madame [W] [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2024 conformément aux stipulations contractuelles. Son expulsion sera donc ordonnée.
Cependant, aucune astreinte n’est justifiée, l’autorisation de recourir à la force publique s’avérant suffisante pour assurer l’exécution de sa décision.
De même, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter les délais prévus par les articles L412-1 et L12-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Par ailleurs, la convention d’occupation temporaire prévoit que l’hébergée sera tenue de régler l’assurance habitation, d’un montant de 12,01 euros par mois d’occupation. A ce titre, SOLIHA PROVENCE est donc fondée à recouvrer une provision de 144,12 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu de la position économique des parties, la demande de SOLIHA PROVENCE formulée au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 8 du décret du 8 mars 2001, SOLIHA PROVENCE n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande est donc rejetée.
L’exécution provisoire de la décision est de droit et aucune circonstance particulière n’exige de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent,
CONSTATONS que le contrat d’occupation temporaire signé le 28 novembre 2022, prorogé par avenants des 10 août 2023 et 18 mars 2024, entre SOLIHA PROVENCE et Madame [W] [O], portant sur un logement Le magistère, [Adresse 1] a expiré le 30 novembre 2024 ;
CONSTATONS que Madame [W] [O] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 3] depuis le 30 novembre 2024 ;
ORDONNONS à Madame [W] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés de l’appartement sis [Adresse 3] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
RAPPELONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’à défaut pour Madame [W] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai qui lui a été imparti, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [W] [O] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE, une somme provisionnelle de 144,12 euros à valoir sur les frais d’assurance impayés ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS la demande formée par l’association SOLIHA PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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