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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/05423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Février 2026
N° RG 25/05423 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7F2L
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. M5 LES DOCKS TRANCHE [Adresse 2]
représenté par son syndic DURAND IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
Expédition délivrée le 28.04.26
À
— Dc [I] [T]
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me Manon BONNET
— Me Frédéric RACHLIN
— Me Pascal DELCROIX
non comparante
[Localité 2] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] indique avoir été victime d’une chute dans les escaliers de l’immeuble sis Copropriété M5 [Adresse 7] le 05 mars 2024.
Selon certificat médical initial établi le 5 mars 2024, Monsieur [M] [W] a présenté un petit hématome et une douleur à la base du quatrième doigt de la main droite ainsi qu’un orteil très inflammatoire et très algique. Il a été également prescrit le même jour à Monsieur [M] [W] une radiologie du cinquième orteil du pied droit suite à un traumatisme lors d’une chute.
Suivant courrier du Docteur [R] [U] du 12 mars 2024, Monsieur [M] [W] aurait chuté en se rendant sur son lieu de travail le 5 mars 2024 et il persisterait une algie très importante au niveau du cinquième orteil du pied droit, étant précisé dans les antécédents qu’une amputation d’une partie de l’orteil avait eu lieu en 2005 à l’armée suite à une nécrose d’origine bactérienne.
Monsieur [M] [W] a subi une opération d’amputation du cinquième orteil du pied droit le 24 septembre 2024 à l’hôpital européen de [Localité 3].
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 1er et 2 décembre 2025, Monsieur [M] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 9], la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 16 janvier 2026, aux fins de voir recevoir Monsieur [M] [W] en sa demande et la déclarer fondée, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 9], représentée par son syndic DURAND IMMOBILIER, et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]) à payer à Monsieur [M] [W] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ordonner une expertise et condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 9], représenté par son syndic DURAND IMMOBILIER, et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]) au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 13 février 2026, Monsieur [M] [W], par l’intermédiaire de son avocat et aux termes de ses dernières conclusions, réitérant ses demandes.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]), par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas la demande d’expertise, étant précisé que l’expert judiciaire devra se prononcer sur un éventuel état antérieur s’agissant de l’amputation du cinquième orteil du pied droit ;Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision de Monsieur [W] en l’état des contestations sérieuses opposées par la concluante ;Rejeter en tout état de cause cette demande de provision ;Débouter Monsieur [W] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;Laisser les dépens à la charge de Monsieur [W].
Aux termes de ces dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 9], représenté par son syndic le CABINET DURAND IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
Ramener à de plus justes proportions la demande provisionnelle de Monsieur [M] [W] en la fixant à la somme de 1.000 euros ;Condamner la société [Localité 2] ASSURANCES à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de toute condamnation provisionnelle dont il pourrait faire l’objet à l’égard de Monsieur [M] [W] ;Ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [M] [W] à ses frais avancés ;Ramener la demande d’article 700 formée par Monsieur [M] [W] à de plus justes proportions ;Condamner la société [Localité 2] ASSURANCES à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures, de sorte qu’il justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [M] [W].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]) fait valoir que le demandeur a chuté dans un endroit à ciel ouvert des parties communes et qu’il est établi que la chute a été la conséquence d’un événement climatique revêtant les caractéristiques de la force majeure, à savoir l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité de sorte que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée et qu’en tout état de cause cette responsabilité devra être tranchée par le juge du fond.
Elle ajoute que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, le demandeur ayant déjà subi une amputation partielle du cinquième orteil du pied droit en 2005 suite à une nécrose d’origine bactérienne de sorte qu’il est impossible de savoir si l’amputation de cet orteil est la conséquence de la chute du 5 mars 2024 ou de la nécrose bactérienne survenue en 2005.
Monsieur [M] [W] soutient que la présence de flaques d’eau stagnantes dans les escaliers deux jours après l’arrêt des épisodes pluvieux ne peut constituer un événement irrésistible, imprévisible et extérieur comme le prétend la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]).
Il ajoute qu’il est indéniable qu’il a subi des blessures du fait de cette chute, ce qui ressort du certificat médical initial, que l’indication chirurgicale d’amputation indique qu’il souffre de son cinquième orteil du pied droit depuis une contusion au mois de mars et que l’infection avec nécrose remontait à deux ans avant l’accident de sorte que les douleurs apparues depuis la chute et justifiant l’intervention en sont la cause exclusive.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle force majeure.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer les circonstances de l’accident avec certitude et de trancher la question des responsabilités éventuelles.
En conséquence, le principe de l’obligation indemnitaire invoqué par Monsieur [M] [W] est sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de relever et garantir
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 9] sollicite que la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]) soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation provisionnelle ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui pourrait être prononcée à son égard dans cette affaire.
Cependant, il s’excipe des développements précédents qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer les circonstances de l’accident avec certitude et de trancher la question des responsabilités éventuelles.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 9] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [W].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [M] [W] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [I] [T]
[Adresse 10]"
[Localité 4]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 5], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [M] [W], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [M] [W] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [M] [W] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [M] [W] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [M] [W] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [M] [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [M] [W] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [M] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [M] [W] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [M] [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [M] [W] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [M] [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [M] [W] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [M] [W] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 9] de sa demande tendant à ce que la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]) soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation provisionnelle ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui pourrait être prononcée à son égard dans cette affaire ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [M] [W] conservera la charge des entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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