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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
1ère Chambre
N° RG 24/01171 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MR4J
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESS A L’INCIDENT
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Valérie MARTIN-PORTALIER – 55
Me Adeline PELOUX – 1022
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [L] [M] et Madame [U] [R] épouse [M] sont nés deux enfants : [D] et [Y] [M].
Monsieur [L] [M] est décédé le [Date décès 1] 2015 et Madame [U] [R] épouse [M] est décédée le [Date décès 2] 2021.
La succession a été liquidée et notamment le contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [U] [R] épouse [M] auprès de la [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice du 18 mai 2022, Madame [D] [M] a assigné Madame [Y] [M] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir juger manifestement abusive la prime du contrat d’assurance-vie de Madame [U] [R] épouse [M].
Toutefois, Madame [D] [M] ne communique pas, dans le cadre de la procédure, le contrat d’assurance-vie.
Ainsi, par conclusions signifiées par RPVA le 05 mai 2025, Madame [Y] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
L’incident a été évoquée à l’audience du 03 juin 2025.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 mai 2025 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [Y] [M] demande au juge de la mise en état de :
Enjoindre à Madame [D] [M] de communiquer le contrat d’assurance-vie sur lequel elle entend fonder ses demandes et ce, assorti d’une condamnation sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;Débouter Madame [D] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Madame [D] [M] à verser à Madame [Y] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Adeline PELOUX ;Condamner Madame [D] [M] aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.Bien que régulièrement convoquée à l’audience d’incident conformément à l’article 793 alinéa 2 du Code de procédure civile, Madame [D] [M], par l’intermédiaire de son avocat, n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’incident a été mis en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication du contrat d’assurance-vie sous astreinte
L’article 788 du Code de procédure civile mentionne que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 138 du Code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire au besoin à peine d’astreinte.
Par ailleurs, il résulte, des dispositions des articles 11 alinéa 2 et 142 du Code de procédure civile que la production forcée de pièces présuppose que les pièces soient détenues par la partie contre laquelle est formée la demande de production.
La partie demanderesse doit justifier de la réalité de ces pièces et de leurs détentions par la partie défenderesse.
Enfin, le juge doit vérifier la pertinence de la demande et son caractère indispensable pour la sauvegarde d’un droit légalement reconnu. Il doit encore s’assurer de l’existence plus que vraisemblable de la pièce et de sa détention effective (Cass. 2e civ., 17 nov. 1993, n° 92-12.922). Le juge apprécie l’utilité et l’opportunité de la production demandée.
Au cas présent, Madame [Y] [M] demande au juge de la mise en état d’enjoindre Madame [D] [M] à communiquer le contrat d’assurance-vie dont elle conteste les primes versées au décès de Madame [U] [R] épouse [M].
Comme indiqué ci-dessus, la possibilité d’enjoindre une partie de communiquer une pièce nécessite de vérifier que la détention de la pièce soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ainsi que l’utilité et l’opportunité de la production.
En premier lieu, Madame [D] [M] indique avoir égaré le contrat d’assurance-vie et effectuer les démarches nécessaires à son obtention auprès de la [9]. Cependant, elle indique que la production du contrat d’assurance-vie est bloquée car elle ne dispose pas du numéro d’adhérent.
Toutefois, Madame [D] [M] ne produit aucune pièce justifiant de ses démarches auprès de la [Adresse 8] afin d’obtenir le contrat d’assurance vie.
Ainsi, la détention du contrat d’assurance vie par Madame [D] [M] est vraisemblable.
En deuxième lieu, il convient d’apprécier l’utilité et l’opportunité de la production du contrat d’assurance vie.
Madame [Y] [M] produit une demande d’avenant au contrat d’assurance-vie souscrit par feue [U] [R] épouse [M]. Ce document indique : « en cas de décès, je désigne comme bénéficiaire Madame [M] [Y] née le [Date naissance 3] à [Localité 13] demeurant au [Adresse 11] en qualité de enfant à raison de 90%, Madame [M] [D] née le 10/04/1960 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5] en qualité de enfant à raison de 10%, à défaut de l’un de ses descendants, à défaut mes héritiers ».
Ainsi, Madame [Y] [M], qui demande la production du contrat d’assurance-vie, est bénéficiaire de ce dernier à raison de 90%.
De ce fait, Madame [Y] [M] est en possession des informations nécessaires au versement des fonds, de la même manière que Madame [D] [M].
En outre, si tel n’est pas le cas, Madame [Y] [M], par sa qualité d’héritière de Madame [U] [R] épouse [M], dispose de la possibilité de demander la production de ce contrat à la [9]. En sus, elle détient un document, versé aux débats, indiquant le numéro de contrat et la référence client nécessaires à une demande de production du contrat d’assurance-vie.
Par conséquent, Madame [Y] [M] ne justifie pas de l’utilité et l’opportunité de la production du contrat d’assurance-vie, celle-ci étant détentrice des informations nécessaires au versement des fonds et disposant de la possibilité d’effectuer les démarches auprès de la [7] en tant qu’héritière.
Madame [Y] [M] sera donc déboutée de sa demande de production du contrat d’assurance-vie et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Par conséquent, Madame [Y] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En outre, Madame [Y] [M] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond,
DEBOUTONS Madame [Y] [M] de sa demande de production du contrat d’assurance-vie sous astreinte ;
DEBOUTONS Madame [Y] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [M] aux dépens de l’instance de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 octobre 2025 à 9h.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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