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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 1er oct. 2024, n° 24/81012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL LES NYMPHEAS c/ La société la BANQUE RICHELIEU FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81012
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ETK
N° MINUTE :
CCC LRAR aux parties
CCC Me Virginie APÉRY-CHAUVIN
CE Me BENECH
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 octobre 2024
DEMANDERESSE
La SARL LES NYMPHEAS, immatriculée au RCS D’ALENCON sous le n° 490 192 697
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie APÉRY-CHAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1541
DÉFENDERESSE
La société la BANQUE RICHELIEU FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°338 318 470
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0540
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à diposition
DÉBATS : à l’audience du 27 Août 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2024, la SARL LES NYMPHEAS a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS GDP VENDOME, entre les mains de la SA BANQUE RICHELIEU FRANCE pour la somme de 379 796,23 euros sur le fondement du jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris. La saisie a été dénoncée le 21 mai 2024.
Par acte d’huissier du 14 juin 2024, la SARL LES NYMPHEAS a fait assigner la SA BANQUE RICHELIEU FRANCE.
A l’audience du 27 août 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SARL LES NYMPHEAS se réfère à ses écritures et :
— conclut à l’inexistence ou l’extinction du droit de rétention de la SA BANQUE RICHELIEU FRANCE,
— conclut à la régularité de la saisie conservatoire,
— sollicite la condamnation en tant que de besoin de la SA BANQUE RICHELIEU FRANCE à rendre indisponible la somme de 379 796,23 euros au titre de la saisie conservatoire du 14 mai 2024,
— sollicite la mise à la charge de chacune des parties de la part des dépens qu’elle a exposés.
La SA BANQUE RICHELIEU FRANCE se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SARL LES NYMPHEAS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 27 août 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R523-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la saisie conservatoire portant sur une créance de somme d’argent la rend indisponible à concurrence du montant pour lequel elle est pratiquée et le tiers saisi doit consigner la somme saisie.
Conformément à l’article R523-4, le tiers saisi a l’obligation de fournir sur-le-champ à l’huissier les renseignements prévus à l’article L211-3 (étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures) et de communiquer les pièces justificatives.
L’article R523-5 prévoit que le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s’il ne fournit pas les renseignements sans motif légitime en cas de condamnation ultérieure du débiteur, et à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’absence de contestation avant l’acte de conversion, la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.
Une fois le titre exécutoire obtenu, le créancier convertit la saisie conservatoire en saisie-attribution et en tant que de besoin, les dispositions des articles R211-9 s’appliquent conformément à l’article R523-10.3 le créancier dispose donc de la possibilité de solliciter au juge de l’exécution un titre exécutoire contre le tiers saisi qui refuse de payer les sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur.
L’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties selon l’article 4 du code de procédure civile. Une prétention doit s’entendre comme une modification de la situation juridique des parties existante.
En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée le 14 mai 2024 par la SARL LES NYMPHEAS entre les mains de la SA BANQUE RICHELIEU FRANCE pour la somme de 379 796,23 euros.
Conformément à l’article R523-4 précité, la SA BANQUE RICHELIEU FRANCE a déclaré l’existence d’un nantissement emportant droit de rétention de sa part sur le compte-titre détenu par le débiteur en son sein et founi la déclaration de nantissement du débiteur.
Le 3 juin 2024, la SA BANQUE RICHELIEU FRANCE a donné mainlevée du nantissement à la société GDP VENDOME et l’a informé en même temps de la saisie conservatoire et de l’indisponibilité de la somme de 379 796,23 euros.
Par mail du 18 juin 2024 et après communication de l’assignation délivrée le 14 juin 2024, le conseil de la SA BANQUE RICHELIEU FRANCE a officiellement informé celui de la SARL LES NYMPHEAS que la banque ne bénéficiait plus du nantissement et qu’elle n’a jamais contesté la régularité de la saisie conservatoire.
La SARL LES NYMPHEAS souhaite voir déclarer inexistant sinon éteint le droit de rétention invoqué par la SA BANQUE RICHELIEU FRANCE et voir déclarer régulière la saisie conservatoire, avant de solliciter sa condamnation à rendre indisponible les fonds. La SA BANQUE RICHELIEU FRANCE considère les demandes sans objet puisqu’elle a rendu indisponibles les causes de la saisie et qu’elle ne conteste pas la régularité de la saisie conservatoire.
Or, il convient de relever que les demandes de la SARL LES NYMPHEAS tendant à voir déclarer inexistant ou éteint le nantissement de la banque et à voir déclarer la saisie conservatoire ne sont pas des prétentions mais des moyens au soutien d’une demande en condamnation du tiers saisi qui aurait été défaillant dans ses obligations de déclaration et de paiement.
Par ailleurs, la prétention tendant à condamner le tiers saisi à rendre indisponible les fonds est sans objet puisqu’il a déjà consigné les fonds.
Cette prétention est encore prématurée puisqu’aucun texte ne permet au juge de l’exécution de condamner le tiers saisi à rendre indisponible des fonds : le juge de l’exécution peut seulement condamner le tiers saisi en mesure conservatoire aux causes de la saisie ou à des dommages et intérêts en cas de défaillance dans ses obligations de déclaration et le condamner aux causes de la saisie en cas de non-paiement des sommes déclarées lors de la conversion.
L’action intentée par la SARL LES NYMPHEAS est donc sans objet et prématurée.
La demande sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL LES NYMPHEAS qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE RICHELIEU FRANCE les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL LES NYMPHEAS à payer à la SA BANQUE RICHELIEU FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de condamnation de la SA BANQUE RICHELIEU FRANCE à rendre indisponible les fonds saisis,
CONDAMNE la SARL LES NYMPHEAS à payer à la SA BANQUE RICHELIEU FRANCE la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LES NYMPHEAS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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