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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 27 avr. 2026, n° 23/10627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/10627 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNVP
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 23/10627 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MNVP
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 27 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Avril 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Avril 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 754.800.712. agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDEURS :
SASU BG AUTOS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 878 391 507 prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
(procédure interrompue compte tenu du jugement de liquidation judiciaire du 10 octobre 2023)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Thomas BEAUGRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 330
La société SASU PRESTIGE AUTOS, devenue BG AUTOS, dont Monsieur [F] [U] était le président, associé unique, avait une activité d’entretien et réparations de voitures automobiles, achat et vente de voitures automobiles.
Le 10 janvier 2020, la société a procédé à l’ouverture de deux comptes professionnels enregistrés sous les numéros 00021119601 et 00021119602 dans les livres du CIC EST.
Le compte n°00021119601 bénéficiait d’une autorisation de découvert d’un montant de 5.000€.
En garantie de ce concours, Monsieur [F] [U] a signé un acte de cautionnement personnel et solidaire “tous engagements” le 18 septembre 2020, pour un montant de 6.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par courrier du 19 novembre 2020, le CIC EST a procédé à la dénonciation de l’autorisation de découvert avec un préavis de 60 jours et a mis en demeure la société PRESTIGE AUTOS de procéder au remboursement du découvert.
En I’absence de régularisation de la situation, le CIC EST a mis en demeure la sociétéde procéder au remboursement des sommes dues au titre du découvert non autorisé par courrier recommandé du 15 avril 2021, réitéré le 25 juin 2021en l’absence de réponse.
Par assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2022, Monsieur [F] [U] a procédé au transfert du siège social, à la cession d’actions sociales, au changement du Président et de dénomination sociale et à la mise à jour des statuts.
C’est ainsi que le cessionnaire, Monsieur [X] [M], est devenu Président de la société BG AUTOS.
Toutefois cette société a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du RCS pour cause de cessation d’activité en application de l’article R. 123-125 du Code de commerce en date du 8 août 2022.
Aucune dissolution de la société n’a été prononcée.
Une dernière mise en demeure a été adressé à la société PRESTIGE AUTOS devenue BG AUTOS en date du 08 novembre 2022.
Le courrier est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse indiquée.”
Monsieur [U], en sa qualité de caution des engagements de la société, a également été mis en demeure de procéder au paiement en exécution de son engagement de caution pour la somme de 6.000 €.
Ce courrier est également revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse indiquée.”
C’est pourquoi, suivant acte introductif d’instance signifié les 17 et 29 mars 2023, la SA Banque CIC EST a fait assigner la SASU BG AUTOS et Monsieur [F] [U], devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code Civil, ainsi que 2288 et suivants du Code Civil, de :
* DECLARER le CIC EST recevable et bien fondé ;
* CONDAMNER solidairement la SASU BG AUTOS et Monsieur [F] [U] au paiement d’une somme de 12.046,99 € augmentée des intérêts conventionnels au taux de 11,19 % à compter du 25 novembre 2020, dans la limite concernant Monsieur [F] [U] de son engagement de caution, soit la somme de
6.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de sa mise en demeure ;
* CONDAMNER la SASU BG AUTOS au paiement de la somme de 15.829,14 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 25 novembre 2022 ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [U] et la SASU BG AUTOS à payer au CIC EST une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
* CONSTATER I’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 20 février 2025, la SA Banque CIC EST demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code Civil, 1231-6 du Code civil, ainsi que 2288 et suivants du Code Civil, de :
* CONSTATER l’interruption de l’instance à l’encontre de la société SASU BG AUTOS du fait de sa procédure collective ;
* DECLARER la demande de la Banque CIC EST recevable et bien fondée ;
* CONDAMNER Monsieur [F] [U], au titre de son engagement de caution, à payer à la Banque CIC EST la somme de 12.046,99 € outre intérêts au taux conventionnel de 11,19 % l’an à compter du 25 novembre 2022 dans la limite de la somme de 6.000 € correspondant à son engagement de caution majorée des intérêts
au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de sa mise en demeure ;
* CONDAMNER Monsieur [F] [U] à payer au CIC EST une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
* CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 19 septembre 2024, Monsieur [F] [U] demande au tribunal de :
* DÉCLARER Monsieur [U] recevable de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* En conséquence, DEBOUTER la banque CIC EST de sa demande de condamnation de Monsieur [U] au paiement d’une somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ;
* CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la banque CIC EST la somme de 6.000 euros au titre de son engagement de caution signé le 18 septembre 2020 ;
* DEBOUTER la banque CIC EST de sa demande de condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
* CONDAMNER chaque partie à ses dépens ;
* RAPPELER le caractère exécutoire, dès son prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément références aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) En la forme :
En cours de procédure la SASU BG AUTOS a fait l’objet d’une jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 10 octobre 2023.
La SA Banque CIC EST a déclaré sa créance au passif chirographaire de la liquidation le 28 novembre 2023.
Il convient en conséquence de déclarer la procédure interrompue à l’égard de la SASU BG AUTOS.
La SA Banque CIC EST n’a pas entendu mettre dans la cause le mandataire liquidateur et ne dirige donc plus ses demandes qu’à l’encontre de la caution.
2) Sur la demande principale au fond :
En réponse à la demande en paiement de la SA Banque CIC EST Monsieur [U] indique qu’il connaît parfaitement les termes de son engagement. Il ne conteste pas son obligation ni même le montant réclamé mais simplement et uniquement les intérêts sollicités sur la somme de 6.000 € au motif qu’il n’a pas pu faire un paiement spontané dès lors qu’il ignorait l’état des comptes de la société BG AUTOS et qu’il n’a pas reçu la mise en demeure qui lui a été envoyée à une adresse où il ne résidait plus.
Toutefois, il est établi et non contesté que la mise en demeure a été envoyée à l’adresse qu’il avait déclaré à la banque.
C’est à Monsieur [U] qu’il appartenait d’informer la banque de tout changement d’adresse, faute de quoi celle-ci peut valablement se prévaloir du respect de ses obligations par l’envoi à l’adresse déclarée. La mise en demeure est en conséquence valable et produit ses effets.
En effet, Monsieur [U] n’allègue ni démontre avoir informé la banque de sa nouvelle adresse.
Par suite, dès lors que la demande est bien fondée en ses principes et quantum par la production des pièces contractuelles, décomptes et mises en demeure, il convient de faire droit à la demande de la SA Banque CIC EST par la condamnation de Monsieur [U], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 12.046, 99 € outre intérêts au taux conventionnel de 11, 19 % l’an à compter du 25 novembre 2022, dans la limite de la somme de 6.000 €, montant de son engagement, cette somme de 6.000 € étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 novembre 2022.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Monsieur [U] sera en conséquence condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Banque CIC EST une indemnité de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la procédure interrompue à l’égard de la SASU BG AUTOS par l’effet du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 10 octobre 2023 par le tribunal de commerce de BOBIGNY ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de douze mille quarante six euros et quatre vingt dix neuf centimes (12.046, 99 €) outre intérêts au taux conventionnel de 11, 19 % l’an à compter du 25 novembre 2022, dans la limite de la somme de six mille euros (6.000 €), montant de son engagement de caution, cette somme de six mille euros (6.000 €) étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la SA Banque CIC EST une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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