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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 20 oct. 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me SORRIAUX (C1895)
Me MASSERA (E1310)
Me [Localité 19]-HOULEY (B0037)
Me BLANGY (P0399)
Me SABAU (R0046)
Me DUBELLOY (R250)
C.C.C.
délivrée le :
à Me BLATTER (P0441)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/00610
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RXC
N° MINUTE : 2
Assignation du :
28 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SAGIL
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la S.C.P. BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
DÉFENDEURS
Madame [T] [P]
[Localité 5]
[Localité 18][Adresse 1] [Localité 23] [Adresse 16] (ÉTATS-UNIS)
Monsieur [F] [P]
[Adresse 8]
[Localité 17] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [A] [P]
[Adresse 22]
[Localité 20] (ROYAUME-UNI)
représentés par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1895
Madame [U] [Y]
[Adresse 28]
[Localité 21] (ITALIE)
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 27]
[Localité 24] (ROYAUME-UNI)
représentés par Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1310
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Maître Caroline CHANCE-HOULEY de la S.C.P. LE TERRIER – CHANCE-HOULEY – LECLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0037, Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
S.A.S. CABINET DE THEZY
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître François BLANGY de la S.C.P. CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399
S.N.C. OPTIMUS PRIME RIVOLI 2
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Daniela SABAU de la S.E.L.A.S. BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0046
S.C.I. LELEHOLDING
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [O] [K]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A.S. COMPAGNIE FONCIÈRE D’INVESTISSEMENT ET DE PARTICI PATION “COFID”
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentés par Maître Baudouin DUBELLOY de l’A.A.R.P.I. ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R250
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 15 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 23 novembre 2010, l’indivision [V], [Y], [K], COFIP, ainsi dénommée, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A. Sagil des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 26], pour une durée de neuf ans à effet du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 24 juin 2020, la S.A. Sagil a fait signifier au mandataire des bailleurs une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2020.
En l’absence de réponse des bailleurs dans le délai de trois mois, le principe du renouvellement du bail au 1er juillet 2020 a été acquis.
Par acte d’huissier du 11 mars 2022, la S.N.C. Optimus Prime Rivoli 2, venant aux droits des bailleurs, a signifié à la S.A. Sagil l’exercice de son droit d’option, revenant donc sur l’acceptation du principe du renouvellement du bail, refusant ce renouvellement et offrant à la preneuse le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 21 juin 2023, rectifiée le 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise aux fins d’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 avril 2025.
Parallèlement, par acte notamment délivré le 28 décembre 2023, la S.A. Sagil avait assigné la S.N.C. Optimus Prime Rivoli 2 ainsi que les anciens bailleurs devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation des indemnités d’éviction et d’occupation.
La S.A. Sagil a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 9 juillet 2024 afin de faire fixer, à titre provisionnel, le montant de l’indemnité d’occupation due par elle à une somme inférieure au dernier loyer.
Par la suite, la S.A. Sagil a restitué les locaux le 29 avril 2025.
L’incident soulevé par la S.A. Sagil a été plaidé à l’audience du 15 septembre 2025 et mis en délibéré au 20 octobre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, la S.A. Sagil demande à la juge de la mise en état de :
— lui donner acte du désistement de sa demande de fixation d’indemnité d’occupation provisionnelle,
— juger que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale,
— débouter les défendeurs de leur demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message notifié le 4 septembre 2025, la S.C.I. Leleholding, Mme [O] [K], M. [Z] [I], Mme [J] [I], Mme [E] [N] et la S.A.S. Compagnie foncière d’investissement et de participation ont indiqué prendre acte du désistement de la S.A. Sagil de sa demande de fixation d’indemnité d’occupation provisionnelle et maintenir leur demande faite par conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2025 de condamnation de la demanderesse à leur payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2025, M. [A] [P], Mme [T] [P] et M. [F] [P] demandent à la juge de la mise en état de :
— leur donner acte de leur acceptation du désistement de la société Sagil de sa demande de fixation d’indemnités d’occupation provisionnelles,
— débouter la société Sagil de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner la société Sagil à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la S.N.C. Optimus Prime Rivoli 2 demande à la juge de la mise en état de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement de la société Sagil de sa demande de fixation d’indemnité d’occupation provisionnelle,
— débouter, si besoin, la société Sagil de ses autres demandes,
— condamner la société Sagil à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, la S.A. Sagil a initialement saisi la juge de la mise en état afin de faire fixer, à titre provisionnel, le montant de l’indemnité d’occupation due par elle à une somme inférieure au dernier loyer.
Puis, par conclusions adressées à la juge de la mise en état notifiées le 13 juin 2025, la S.A. Sagil s’est désistée de cette demande, sur laquelle il n’y a par suite pas lieu de statuer – les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile n’étant pas applicables à un incident.
L’article 790 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les parties défenderesses ayant dû exposer des frais pour faire valoir leurs prétentions et moyens dans le cadre de l’incident soulevé, il est justifié de faire application de l’article susvisé.
La S.A. Sagil sera donc condamnée au paiement des dépens de l’incident ainsi qu’à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
— 1 000 euros au total à la S.C.I. Leleholding, Mme [O] [K], M. [Z] [I], Mme [J] [I], Mme [E] [N] et la S.A.S. Compagnie foncière d’investissement et de participation,
— 1 000 euros au total à M. [A] [P], Mme [T] [P] et M. [F] [P],
— 1 000 euros à la S.N.C. Optimus Prime Rivoli 2.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Depuis la signification de l’assignation, aucune partie défenderesse n’a notifié de conclusions au fond, la S.A. Sagil ayant soulevé l’incident en cause dès le mois de juillet 2024.
L’affaire sera donc renvoyée à la mise en état du 26 janvier 2026 pour conclusions au fond de l’ensemble des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort
CONDAMNE la S.A. SAGIL au paiement des dépens du présent incident,
CONDAMNE la S.A. SAGIL à payer à la S.C.I. LELEHOLDING, Madame [O] [K], Monsieur [Z] [I], Madame [J] [I], Madame [E] [N] et la S.A.S. COMPAGNIE FONCIÈRE D’INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE la S.A. SAGIL à payer à Monsieur [A] [P], Madame [T] [P] et Monsieur [F] [P] la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE la S.A. SAGIL à payer à la S.N.C. OPTIMUS PRIME RIVOLI 2 la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 26 janvier 2026 à 11h30 pour conclusions au fond de l’ensemble des défendeurs constitués.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 25] le 20 Octobre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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