Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BRED BANQUE POPULAIRE, BPCE FINANCEMENT, CAF DE PARIS, Société HOTEL MONASTIR, Société CA CONSUMER FINANCE, URSSAF ILE-DE-FRANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 20 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00555 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASYQ
N° MINUTE :
26/00054
DEMANDEUR:
[K] [M]
DEFENDEURS:
URSSAF ILE DE FRANCE
CAF DE PARIS
BRED BANQUE POPULAIRE
HOTEL MONASTIR
BPCE FINANCEMENT
CA CONSUMER FINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
HOTEL MONASTIR
219 rue du faubourg saint antoine
75011 PARIS
Représenté par Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0281
DÉFENDERESSES
URSSAF ILE-DE-FRANCE
22 RUE DE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Service surendettement
4 rte de la pyramide tsa 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société HOTEL MONASTIR
219 rue du faubourg saint antoine
75011 PARIS
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2025, M. [K] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (la commission).
Son dossier a été déclaré irrecevable le 10 juillet 2025.
La décision a été notifiée à Monsieur [M] le 21 juillet 2025 qui l’a contestée le 28 juillet 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, M [M], représenté par son conseil demande à être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement dès lors qu’il a cessé son activité indépendante et que son endettement est certes constitué d’une dette vis-à-vis de l’URSSAF mais aussi d’une dette locative et de crédits à la consommation.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des l’article R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 21 juillet 2025 à M. [M] qui a formé leur recours le 28 juillet, soit dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la décision de la commission.
Dès lors, son recours doit être déclaré recevable en la forme.
Sur l’éligibilité des débiteurs à la procédure de surendettement des particuliers
L’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version modifiée par l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022, dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’entrée en vigueur de cette loi n’a toutefois pas conduit à la modification de l’article L.711-3 du code de la consommation, qui prévoit dispositions de ce code ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En effet, le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé, et ce, en vertu des articles L620-2, L631-2 et L640 -2 du code de commerce.
En outre, aux termes des articles L.631-2 et L.631-3, L.641-2 et L.641-3 du code de commerce, les personnes physiques ayant exercé une activité commerciale, artisanale, une activité agricole, ou une profession indépendante, libérale relèvent de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, même après la cessation de leur activité, sans condition de durée, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Pour déterminer si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article 711-3 du code de la consommation, il convient de se placer à la date à laquelle il est statué sur la recevabilité.
Par ailleurs, l’article 5 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022 a créé un nouveau titre VIII bis « Dispositions particulières à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section trois du chapitre VI du titre II du livre V » dans le livre VI du code de commerce, afin d’adapter en conséquence de la réforme introduite par la loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 qui modernise le statut de l’entrepreneur individuel en introduisant un statut unique. En application de ce nouveau titre VIII bis, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce ou d’une procédure de surendettement prévu livre VII du code de la consommation doit être formée par l’entrepreneur individuel auprès du tribunal de commerce ou judiciaire, fonction de la situation de l’entrepreneur individuel, qui constitue le point d’entrée unique pour le débiteur. Il convient en outre de préciser que l’article 5 de la loi du 14 février 2022 est entré en vigueur le 15 mai 2022, pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L526-22 à L526-31 du code de commerce ne s’appliquent qu’aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l’entrepreneur individuel des procédures collectives.
En l’espèce, le débiteur a exercé une activité de peinture vitrerie qu’il n’exerce désormais plus.
Il résulte de sa déclaration du 7 avril 2025 que Monsieur [M] a exercé en qualité d’auto-entrepreneur et qu’il a cessé toute activité en janvier 2024. Il déclare ne plus avoir le statut d’auto-entrepreneur depuis février 2025.
Son entreprise a été radiée le 31 décembre 2024 du registre national des entreprises, selon attestation d’immatriculation au registre national des entreprises du 19 juin 2025.
Il résulte ainsi de ces éléments qu’antérieurement à la saisine de la commission de surendettement intervenue le 18 juin 2025, le débiteur n’exerçait plus son activité d’auto-entrepreneur.
Ainsi, et pour déterminer s’il était éligible à saisir directement la commission de surendettement des particuliers, il convient d’examiner son endettement afin de déterminer s’il est lié à l’exercice de leur activité professionnelle.
Selon l’état des créances dressé par la commission le 30 juillet 2025, le débiteur présente 8 dettes, pour un endettement total de 21 308, 19 euros.
Ces dettes correspondent à une dette locative, à plusieurs dettes issues de contrats de crédit ainsi qu’à une dette à l 'égard de de la CAF mais aussi à une dette à l’égard de l’URSSAF en sa qualité de travailleur indépendant.
Or, l’état des débits à la date du 13 mars 2025 de l’URSSAF fait état de dettes qui sont, pour la plupart, nées avant le 15 mai 2022.
Au regard de cet élément, Monsieur [M] est donc inéligible à la procédure de surendettement et relève des procédures du livre VI du code de commerce. Cela signifie qu’il ne pouvait saisir directement la commission d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, quand bien même son passif est partiellement constitué de dettes personnelles, et qu’il lui revenait de saisir le tribunal des affaires économiques afin de solliciter l’ouverture d’une telle procédure
Dès lors, sa demande tendant à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de M. [K] [M] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son égard le 10 juillet 2025 ;
DÉCLARE M. [K] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs, aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection
- Obligation de délivrance ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Location saisonnière ·
- Parfaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Radiation ·
- Déni de justice ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Durée ·
- Demande
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Mise en état ·
- Différend
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Quittance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Durée
- Précaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Protection
- Production ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Assurance vie ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enseignant ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Justification ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chercheur ·
- Entretien
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Voiture automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Taux légal
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Royaume-uni ·
- Avocat ·
- Indemnité d'éviction ·
- Investissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.