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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 23/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/00691 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUHO
Minute : 2025/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 02 Avril 2025
[Y] [X]
C/
[K] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nazih CHOUFANI – 98
Me Sébastien RIVALAN – 12
Préfecture du Calvados
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Avril 2025
Nous Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Assistée de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEURS:
Madame [O] [X], épouse [F], née le 23 octobre 1963 à NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), demeurant 54 rue Gilbert Allegre à NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE) (98852) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005303 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen), venant aux droits de Monsieur [Y] [X], né le 01 Juin 1966 à NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE) (98852) décédé le 22 mai 2024 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002155 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentés par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [B], demeurant 2 Rue de l’Eglise – 14930 MALTOT
représentée par Me Nazih CHOUFANI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 98
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2024
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [B] a signé le 3 février 2017 un contrat de location avec M.[Y] [X] pour un appartement sis 4 rue Montaigu à Caen (14000).
Le bail était conclu pour une durée de 3 mois moyennant le paiement d’un loyer de 450 euros par mois .
Le bail s’est prolongé au fur et à mesure que M.[Y] [X] était encore en possibilité d’y accéder malgré son handicap évoluant et ce, jusqu’en juin 2021.
Aucun contrat n’a été signé en 2022, M.[Y] [X] soutenant qu’il a été reconduit tacitement à compter du 1er juin 2022.
A compter de décembre 2022, M.[Y] [X] a été hospitalisé à plusieurs reprises, les interlocuteurs de Mme [K] [B] étant la soeur et le beau-frère de M.[Y] [X].
Mme [K] [B] a souhaité récupéré son appartement après avoir été avisée d’un dégât des eaux et a envoyé à M.[Y] [X] un courrier recommandé pour lui proposer la date du 20 avril 2022 comme date de réalisation des travaux, les négociations pour le budget et son relogement.
Celui-ci n’a pas donné suite.
Le 25 avril 2022, elle a adressé à M.[Y] [X] un courrier recommandé dans lequel, face aux dégradations de son bien et à l’obstruction du locataire, elle faisait part de son souhait de récupérer son appartement et de résilier le contrat signé en juin 2021 avec un préavis d’un mois.
Le 9 janvier 2023, Mme.[K] [B] a envoyé à M.[Y] [X] une lettre recommandée avec accusé de réception pour faire état de la fin du bail meublé de location saisonnière et de son souhait de récupérer son logement après le préavis d’un mois, soit le 9 février 2023.
Le 30 janvier 2023, elle écrivait à M.[G], beau-frère de M.[Y] [X], pour rappeler la date de l’état des lieux à intervenir, soit le 11 février 2023 et solliciter l’heure du rendez-vous pour le réaliser.
A cette date, M.[Y] [X] ne s’est pas présenté et n’a pas restitué les clefs de l’appartement tout en laissant des membres de sa famille s’y installer, ce dont Mme [K] [B] avisait M.[G] par courriel du 21 février 2023.
N’ayant plus aucun contact ou échange avec M.[Y] [X] placé en établissement de soins, Mme [K] [B] a rappelé par un document déposé le 15 juin 2023 dans la boîte aux lettres de celui-ci la fin du préavis le 9 février 2023 et proposait la libération des lieux au 19 juin 2023, date à laquelle les clefs ont été récupérées.
Elle a, en vain, tenté de lui remettre le dépôt de garantie, la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2023 lui ayant été retournée avec la mention “ pli refusé par le destinataire ”.
M.[Y] [X] faisait valoir qu’il avait besoin de son logement, qu’il n’avait pas l’intention de quitter, qu’il n’avait reçu ni courrier, ni congé , ni état des lieux, ni dépôt de garantie et indiquait avoir constaté le 1er août 2023 l’impossibilité d’accéder à l’appartement avec ses clefs.
Il ignorait où se trouvaient ses effets personnels et son beau-frère portait plainte pour violation de domicile et vol.
Il soutenait que Mme [K] [B] l’empêchait de jouir du bien, objet du bail et avait manqué à son obligation de délivrance en changeant les serrures alors même qu’il était dans un état de santé critique.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, M.[Y] [X] a fait assigné Mme [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Caen statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner :
A titre principal,
— à le laisser accéder librement au bien loué et en conséquence, lui délivrer les clés et lui rendre l’ensemble de ses effets personnels dans les 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai,
— à lui régler la somme de 2020 euros à titre de provision en indemnisation de son préjudice causé par son manquement à son obligation de délivrance jusqu’à la restitution du bien loué, à parfaire jusqu’en fin de cause,
A titre subsidiaire,
— à lui régler la somme de 12.020 euros à titre de provision en indemnisation de son préjudice causé par son manquement à son obligation de délivrance,
— à lui restituer son dépôt de garantie d’une somme de 900 euros dans les 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
En tout état de cause,
— à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sébastien Rivalan.
M.[Y] [X] a également sollicité le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions contraires de Mme [K] [B].
Par écritures n°2 en date du 18 novembre 2024, M.[Y] [X], puis Mme [O] [X] épouse [F], ès qualité d’ayant-droit de M.[Y] [X] décédé le 22 mai 2024, ont conclu à la condamnation de Mme [K] [B] :
— à régler à la succession de M.[Y] [X] la somme de 9920,52 euros à titre de provision en indemnisation de son préjudice causé par le manquement du bailleur à son obligation de délivrance jusqu’à restitution du bien loué, à parfaire jusqu’en fin de cause,
— à restituer à la succession de M.[Y] [X] son dépôt de garantie d’une somme de 314 euros dans les 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— à verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sébastien Rivalan,
M.[Y] [X] puis Mme [O] [X] épouse [F], ès qualité d’ayant-droit de M.[Y] [X] décédé le 22 mai 2024, ont également sollicité le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions contraires de Mme [K] [B].
En réponse et par conclusions n°3 datée du 15 novembre 2024, Mme [K] [B] a demandé au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer l’assignation en référé irrecevable et infondée eu égard à l’inexistence de l’urgence et de l’évidence justifiant la demande,
— constater l’absence de toute notification par Mme [O] [X] épouse [F] à Mme [K] [B] portant information du décès de M.[Y] [X] en mai 2024 et de la poursuite de l’instance devant le juge des contentieux de la protection,
— constater la renonciation de Mme [O] [X] épouse [F], ayant droit à la demande principale de restitution de l’appartement loué par M.[Y] [X], décédé, l’ayant droit ne pouvant poursuivre le défendeur à ce titre,
— déclarer irrecevable et inopportune la demande de provision sollicitée par l’ayant droit au titre de la réparation du prétendu préjudice causé par le manquement de Mme [K] [B] à son obligation de délivrance jusqu’à la restitution du bien loué, à parfaire jusqu’à fin de cause,
— dire que les demandes formulées à titre subsidiaire reprises depuis le décès de M.[Y] [X] par Mme [O] [X] épouse [F] et ayant droit, font l’objet d’une contestation sérieuse, au vu des éléments versés aux débats par le défendeur qui justifient l’existence d’un litige nécessitant un renvoi par voie de passerelle sur le fonds,
— faire droit à la demande de Mme [K] [B] de renvoyer l’affaire sur le fonds en application de l’article 487 du code de procédure civile,
— débouter Mme [O] [X] épouse [F], ayant droit, de l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— prendre acte de la transmission par lettre recommandée avec accusé de réception au conseil du demandeur d’un chèque de 589 euros valant solde du dépôt de garantie avec retenue de la facture des travaux réalisés incombant au locataire,
— dire que la procédure diligentée en référé par M.[Y] [X] est à la fois abusive et dilatoire et vise à nuire à Mme [K] [B] par tous moyens pour atteindre un objectif financier déloyal et injustifié,
— prendre acte que Mme [K] [B] a bien subi de réels préjudices, outre les plaintes pénales classées sans suite, tant par les obstructions multiples l’empêchant de remettre l’appartement en l’état, que par la présence de personnes inconnues de la famille de M.[X] ayant porté trouble au voisinage, que par la tentative d’occupation par sous traitance de la nièce de M.[X],
— condamner M.[Y] [X] à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour péjudice moral et financier,
— condamner M.[Y] [X] à régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise du double des clés que M.[Y] [X] s’est constitué illégalement alors que l’appartement a été libéré suite au congé et préavis donné par le bailleur de façon régulière,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M.[Y] [X] aux dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, les parties, représentées par leur avocat, ont maintenu les termes de leurs écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes en cause.
En l’espèce, Mme [K] [B] conteste l’ensemble des demandes présentées contre elle, à commencer par la nature du contrat de bail qu’elle retient comme étant un contrat de location saisonnière conclu pour une durée de 3 mois alors que le demandeur considère que cette qualification ne résulte que d’une simple erreur et qu’il s’agit d’un contrat de bail portant sur un logement meublé conclu pour une durée d’un an, contestation qui implique l’application d’une législation différente.
Les contestations portent également sur l’occupation réelle du logement par le locataire, ou par d’autres membres de sa famille pendant son hospitalisation alors qu’il n’y étaient pas autorisés par la bailleresse et sur la durée de cette occupation mais aussi sur la date de fin du bail et sur la validité de l’état des lieux de sortie.
Par conséquent, les contestations soulevées par la bailleresse méritent un débat au fond qui échappe au juge des référés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes du locataire ou de son héritière dont la qualité à agir est tout aussi contestée.
Mme [O] [X], épouse [F], se présentant comme ayant repris l’instance diligentée par son frère, succombant, est condamnée aux dépens.
Les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal,
RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M.[Y] [X] et Mme [O] [X] épouse [F] ;
CONDAMNE Mme [O] [X] épouse [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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