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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 16 juin 2025, n° 24/09617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09617 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LBE
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES
PROVENCE (Maître Violaine CREZE)
C/
M. [E] [N] (défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
immatriculée au RCS d'[Localité 4] n°381 976 448, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Violaine CREZE de la SELARL SELARLU CREZE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 juillet 2008, [E] [N] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE un prêt d’un montant de 73.000,00 Euros au taux de 5 % l’an amortissable en 300 mensualités.
Par lettre recommandée AR en date du 29 avril 2024, [E] [N] a été mis en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
*
Par acte en date du 28 août 2024, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné [E] [N] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 48.964,58 Euros avec intérêts au taux conventionnel de 5 % l’an à compter du 11 juin 2024,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[E] [N] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
L’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le montant des accessoires dont la prise de garantie hypothécaire n’est pas justifié.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant à hauteur de 43.964,58 Euros.
Le point de départ des intérêts au taux sera fixé au jour de la déchéance du terme.
Il convient d’allouer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [E] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :
— la somme de 43.964,58 Euros avec intérêts au taux conventionnel de 5 % l’an à compter du 11 juin 2024,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [E] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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