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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00848 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQON
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
[V] [T], [B] [T]
C/
[M] [J]
Expédition délivrée le 16.01.26
M et Mme [T]
[M] [J]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 16.01.26
M et Mme [T]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY adjoint faisant fonction de greffier lors des débats et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré.
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J]
né le 01 Novembre 1995 à [Localité 8] (BANGLADESH)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er juillet 2023, Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] ont donné à bail à Monsieur [M] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] (80) moyennant un loyer initial de 450 euros, outre 45 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 juin 2025, Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] ont fait signifier à Monsieur [M] [J] un commandement de payer pour la somme en principal de 2.970 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] ont fait assigner Monsieur [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation des contrats de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [M] [J] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* le condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 3.960 euros au titre de l’arriéré locatif;
— de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] maintiennent l’intégralité de leurs demandes et actualisent le montant de leur créance à la somme de 5.445 euros. Ils s’opposent aux délais de paiement sollicités par le locataire qui n’a pas repris le paiement du loyer courant et sollicitent la condamnation solidaire de son épouse dont ils ont découvert l’existence à l’occasion de la procédure.
Monsieur [M] [J] comparaît en personne et reconnaît la situation d’impayé. Il sollicite des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire en précisant percevoir depuis peu des ressources lui permettant de payer son loyer.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 juin 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 juin 2025, pour la somme en principal de 2.970 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] produisent un décompte démontrant que Monsieur [M] [J] reste leur devoir la somme de 5.445 euros à la date de l’audience (loyer de novembre 2025 inclus).
Monsieur [M] [J] ne conteste pas le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] cette somme de 5.445 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juin 2025 sur la somme de 2.970 euros, à compter de l’assignation du 18 septembre 2025 sur la somme de 3.960 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Son épouse n’étant pas partie à la procédure, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux mais ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [M] [J] ne réunissant pas les conditions permettant au juge d’examiner sa demande de poursuite du contrat, il y a lieu de rejeter sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever :
— Monsieur [M] [J] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [M] [J] est débiteur envers Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] il sera également condamné à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T];
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2023 entre Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] d’une part et Monsieur [M] [J] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] (80) sont réunies à la date du 20 août 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DEBOUTE Monsieur [M] [J] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets des clauses résolutoires contenues au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à verser à Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] la somme de 5.445 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juin 2025 sur la somme de 2.970 euros, à compter de l’assignation du 18 septembre 2025 sur la somme de 3.960 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] de leurs demandes dirigées contre l’épouse de Monsieur [M] [J];
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à verser à Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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