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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ANTOINE + 1 CCC Me VANZO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
Réouverture des débats le 28 Janvier 2026 à 09h00 Salle D
[L] [J], S.A.S. DKVTC
c/
Etablissement public CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA France IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00621 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFRW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
La S.A.S. DKVTC, inscrite au Tribunal de commerce d’Antibes sous le n° 90999712400013, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [L] [J].
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La S.A. AXA France IARD, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 711 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Etablissement public CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SAS DKVTC et Monsieur [L] [J] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 834, 835, 836, 837 et 145 du code de procédure civile :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
— condamner la société AXA à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 7.000 € à titre de provision,
— condamner la société AXA a payer a la société DKVTC la somme de 5.000 € à titre de provision,
— ordonner la désignation d’un médecin-expert et la possibilité, en cas de besoin, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien, avec la mission détaillée au dispositif de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— mettre à la charge du défendeur la provision d’expertise à consigner au greffe,
— condamner la société AXA à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA à payer à la Sas DKVTC la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA aux dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/621 et initialement appelée à l’audience du 7 mai 2025, a fait l’objet de deux renvois, notamment pour mise en cause de la CPAM par les demandeurs, et a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SAS DKVTC et Monsieur [L] [J], par la voix de son conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, reprises oralement à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
— débouter la SAS DKVTC de ses demandes fins et prétentions,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire médicale de M.[D],
— limiter à la somme de 500 € toute provision à verser à M.[D] au titre de l°indemnisation de ses préjudices,
— débouter M.[J] de ses autres demandes fins et prétentions.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS DKVTC et Monsieur [L] [J] ont assigné en intervention la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 331, 834, 835, 836, 837 et 145 du code de procédure civile :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire n° 2500621,
— condamner la société AXA a payer a la société DKVTC la somme de 5.000 € à titre de provision,
— ordonner la désignation d’un médecin-expert et la possibilité, en cas de besoin, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien, avec la mission détaillée au dispositif de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— mettre à la charge du défendeur la provision d’expertise à consigner au greffe,
— condamner la société AXA à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA à payer à la Sas DKVTC la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA aux dépens
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1379, a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SAS DKVTC et Monsieur [L] [J], par la voix de leur conseil, demande le bénéfice de leur assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y aura lieu, à titre liminaire, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/621 et RG 25/1379, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/621.
Monsieur [L] [J] expose qu’il exerce la profession de chauffeur VTC via une société dont il est dirigeant, la SAS DKVTC, laquelle est propriétaire du véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 11] utilisé dans le cadre de cette activité, assuré tous risques auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Il indique avoir été victime d’un accident de la circulation dans le cadre de son activité le 12 juin 2023, son véhicule, qui transportait une cliente, ayant été percuté par un camion immatriculé en Belgique qui s’est rabattu sur lui et l’a percuté à deux reprises, ce qui est confirmé par un témoin, qui précise le numéro d’immatriculation du camion : CC 2499 AX..
Monsieur [L] [J] a également indiqué, lors de son audition le 16 juin 2023 par les services de gendarmerie, que le conducteur du camion était Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 6] 1966, de nationalité belge, que le poids lourd était immatriculé CC 2499 AX et qu’il était assuré sous le n° BG/30123000054434/02.
Or, il sera relevé que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF), qui intervient lorsqu’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est assuré à l’étranger, n’a pas été appelé en la cause.
Par ailleurs, les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique sur lequel ils ont attrait la SA AXA FRANCE IARD, en dehors des textes généraux concernant les pouvoirs du juge des référés qui ne sont pas suffisants, et qu’ils se contentent d’indiquer que le véhicule est assuré tous risques, que les dommages matériels subis par le véhicule ont été indemnisés mais que Monsieur [L] [J] n’a pas été indemnisé au titre de son préjudice corporel, ni la SAS DKVTC au titre de son préjudice économique.
Il n’est dès lors pas possible de déterminer si les demandeurs entendent agir à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD au titre du contrat d’assurance souscrit par la SAS DKVTC (dans ce cas, il convient de préciser les clauses du contrat sur lesquelles ils se fondent pour leurs demandes d’indemnisation respectives et à quel titre l’assureur du véhicule serait tenu d’indemniser le préjudice corporel de son conducteur) ou au titre de la loi du 5 juillet 1985 (et dans ce cas, il convient de préciser à quel titre l’assureur du véhicule accidenté serait tenu d’indemniser la propriétaire du véhicule et son conducteur, alors même qu’il y a un véhicule impliqué dans l’accident).
Il sera relevé que la SA AXA FRANCE IARD n’apporte pas davantage de précision sur le fondement juridique de sa proposition de versement d’une provision de 500 € à avoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel à Monsieur [L] [J].
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure et d’inviter :
— les demandeurs à préciser le fondement juridique de leurs demandes d’indemnisation respectives et, le cas échéant, de mettre en cause le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF),
— la SA AXA FRANCE IARD à préciser à quel titre elle forme une offre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [L] [J].
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/621 et RG 25/1379, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/621 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
mercredi 28 Janvier 2026 à 9 heures 00
Invite le conseil de la SAS DKVTC et Monsieur [L] [J] à préciser le fondement juridique de leurs demandes d’indemnisation respectives et, le cas échéant, de mettre en cause le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF) ;
Invite le conseil de la SA AXA FRANCE IARD à préciser à quel titre elle forme une offre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [L] [J] ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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