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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 avr. 2025, n° 24/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 11 avril 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01888 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUTT
S.C.I. [T] ET AMELIE
C/
[F] [R]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. [T] ET AMELIE -
RCS [Localité 6] N° 803 205 871 -
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie PASTURAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le 24 Avril 1980 à [Localité 7]
C/ Mme [O] [D] – [Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2021, la SCI [T] & AMELIE représentée par son gérant Monsieur [H] [T] a donné à bail à Monsieur [F] [R] un logement n°4 situé au 2ème étage, [Adresse 1] à MARMANDE (47200) moyennant un loyer initial de 500 euros.
Par courrier daté du 26 février 2024, Monsieur [F] [R] a délivré congé des lieux loués pour le 31 mars 2024.
Se prévalant d’un arriéré de loyers à la suite du départ des lieux, par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, la SCI [T] & AMELIE a fait délivrer à Monsieur [F] [R] une sommation d’avoir à régler la somme de 7.048 euros au titre des loyers restants dus.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SCI [T] & AMELIE a assigné Monsieur [F] [R] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 18 octobre 2024 aux fins de voir :
Condamner Monsieur [F] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 7.048 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus, Condamner Monsieur [F] [R] à payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’issue de l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle Monsieur [F] [R] ne s’est pas présenté, bien que régulièrement assigné, la date du délibéré a été fixée au 13 décembre 2024.
Par décision du 13 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 14 février 2025 et la SCI [T] & AMELIE a été invitée à justifier de son intérêt à agir en ce qui concerne sa qualité de bailleresse, du montant de sa créance, et de la date à laquelle le bail a pris fin et à laquelle Monsieur [F] [R] a quitté lieux de manière effective.
Lors de l’audience du 14 février 2025, la SCI [T] & AMELIE, représentée par son avocat, confirme les termes de sa demande contenue dans l’acte introductif d’instance, et produit des pièces complémentaires.
En défense, Monsieur [F] [R], bien que régulièrement assigné à l’audience du 18 octobre 2024, et destinataire de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné, puis rendu destinataire de l’ordonnance portant réouverture des débats du 13 décembre 2024, et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de la créance locative :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI [T] & AMELIE justifie être devenue propriétaire le 17 novembre 2017 d’un immeuble entier à usage mixte d’habitation et commercial situé à [Adresse 10]. Il ressort de l’Extrait Kbis produit que Monsieur [H] [T] est gérant de la SCI [T] & AMELIE, et qu’il apparait en qualité de bailleur sur le contrat de location en date du 1er mai 2021, portant sur le logement acquis par la SCI.
Dès lors, la SCI [T] & AMELIE justifie bien de sa qualité de bailleresse de Monsieur [F] [R].
De plus, pour justifier l’existence de sa créance, elle produit un décompte locatif arrêté à la date du 1er mai 2024, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 7.048 euros. Ce décompte comporte une dette de loyer couvrant la période de décembre 2022 à décembre 2023, ainsi que les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2024.
Il ressort en effet du courrier daté du 26 février 2024 que le locataire a délivré congé des lieux loués pour le 31 mars 2024. Cependant, la commune de [Localité 9] n’étant pas située en zone tendue, le préavis du locataire était de trois mois, et courait donc jusqu’au 31 mai 2024, de sorte que c’est à bon droit que la société bailleresse a inclus dans son décompte le loyer du mois de mai 2024. Par ailleurs, il ressort des échanges de messages produits que la remise des clés s’est faite à la fin du mois de mai 2024.
Cependant, ce décompte intègre des frais de relance ou liés au recouvrement (48 euros) que l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ne permet pas de répercuter sur le locataire et qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [F] [R] sera condamné au paiement de la somme de 7.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers échéance du mois de mai 2024 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [F] [R].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [F] [R] à verser à SCI [T] & AMELIE la somme de 250 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à payer à la SCI [T] & AMELIE la somme de 7.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à payer à la SCI [T] & AMELIE une indemnité de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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