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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 oct. 2025, n° 25/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/01868 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KUE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
né le 19 Octobre 1939 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [S]
née le 28 Février 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2002, Monsieur [M] [H] a donné à bail à usage professionnel à Madame [X] [S] des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 252 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 23 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er décembre 2002, pour une durée de 6 ans.
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2016, Monsieur [M] [H] a donné à bail à usage d’habitation à Madame [X] [S] des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 250 euros hors taxes.
Le bail d’habitation a pris effet au 4 janvier 2016, pour une durée de 6 ans.
Monsieur [M] [H] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Monsieur [M] [H] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [M] [H], pour une somme de 5310,00 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte, en ce qui concerne le bail du 20 novembre 2002.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, Monsieur [M] [H] a fait assigner Madame [X] [S] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [X] [S], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation en ce qui concerne le bail du 4 janvier 2016.
Initialement fixé à l’audience du 4 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 septembre 2025 à la demande du demandeur.
Lors de l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [M] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater la résiliation du bail du 4 janvier 2016 à la date du 28 mars 2025 ;Ordonner l’expulsion de Madame [X] [S], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ç compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clés ;Condamner Madame [X] [S] à payer à Monsieur [M] [H]:*Une indemnité provisionnelle de 6528 euros au titre des loyers dus portant sur la période du 5 octobre 2023 au 28 mars 2025 ;
*Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 384 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ;
*2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
*Les dépens.
Madame [X] [S], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Il apparait que si le commandement de payer concerne bien le bail professionnel du 20 novembre 2002, Monsieur [M] [H] sollicite dans son assignation la résiliation du bail du 4 janvier 2016.
Une éventuelle nouvelle demande de résiliation du bail du 20 novembre 2002 doit être notifiée à Madame [X] [S] pour que la juridiction puisse statuer en ce sens.
Au regard de cet élément, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [M] [H] de formuler ces observations sur ce point.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [M] [H] de formuler ses observations sur sa demande de résiliation de bail, en notifiant le cas échéant une demande modifiée à Madame [X] [S];
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Vendredi 21 Novembre à 08h30 sans nouvelle convocation des parties;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17 Octobre 2025
À
— Maître Laure CAPINERO
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