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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 mars 2026, n° 21/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01001 du 10 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00414 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YNQC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
G.I.E. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me [K], avocats au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par madame [S] [W], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Groupement des Employeurs de Manutention de [Localité 5] (ci-après le groupement [1]) a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), en date du 25 juillet 2019, portant sur huit chefs de redressement.
Le 7 janvier 2020, l’URSSAF PACA a adressé au groupement [1] une mise en demeure n°0065193311 d’un montant de 660 514 euros, soit 601 410 euros au titre des cotisations et 59 104 euros au titre des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2021, le groupement [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA rendue le 25 novembre 2020 et notifiée le 14 décembre 2020, maintenant les deux chefs de redressement contestés.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
Le groupement [1], aux termes de ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
Recevoir ses écritures et les dire bien fondées ;Annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2020 ;Annuler la mise en demeure du 7 janvier 2020 ;Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes ;Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF PACA, aux termes de ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— Débouter de ses recours le groupement [1] ;
— Constater le bien-fondé de la mise en demeure n° 65193311 du 7 janvier 2020 ;
— Constater le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2020 ;
— Constater que les causes du litige sont soldées ;
— Condamner le groupement [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— S’opposer à toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur le bien-fondé des chefs de redressement
Sur le chef de redressement n°1 : Frais professionnels non justifiés : indemnité de salissure
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion d’un travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
En vertu de l’article R.4321-1 du code du travail et de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, les dépenses d’habillement des salariés pris en charge par l’employeur font partie des avantages en nature ou en espèces soumis à cotisations sociales, sauf assimilation à des frais professionnels.
Les frais d’entretien des vêtements professionnels comme les primes de salissure peuvent être considérés comme des frais professionnels et donc exonérés de charges sociales, dès lors que :
— le vêtement demeure bien la propriété de l’employeur et n’est pas porté à l’extérieur ;
— le port de ce vêtement est obligatoire ;
— les dépenses d’entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d’une réglementation interne à l’entreprise.
Toutefois, une prime de salissure n’est pas admise en tant que frais professionnel si elle est :
— calculée uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées ;
— versée pendant les congés payés ;
— versée à la quasi-totalité du personnel sans qu’il soit justifié de frais anormaux de salissure ou de son utilisation conformément à son objet, peu important dans cette hypothèse que le versement de la prime soit prévu par la convention collective.
Il s’ensuit que la prime forfaitaire de salissure allouée par un employeur à ses salariés ne peut donc être exclue de l’assiette des cotisations que s’il est établi que les dépenses exposées en raison de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l’emploi, et que l’employeur apporte la preuve de son utilisation conformément à son objet, laquelle ne saurait se déduire de considérations d’ordre général.
Par voie de conséquence, le seul fait que l’entreprise soit spécialisée dans les travaux salissants et que les salariés soient exposés à un surcroît de dépenses vestimentaires, ne suffit pas à établir que les primes versées ont été utilisées conformément à leur objet.
Dans le cadre d’un contrôle, il incombe à l’employeur de produire pour y satisfaire, des factures nominatives et datées, susceptibles de démontrer l’utilisation régulière desdites indemnités par l’ensemble des salariés qui en bénéficient à des fins de nettoyage de leur vêtement de travail.
Au présent cas d’espèce, il a été constaté par les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF PACA que le groupement [1] verse aux dockers une indemnité forfaitaire non soumise globale par jour travaillé dénommée PTS (panier, transport, salissure).
Ces indemnités sont versées sans justificatifs pour chaque jour travaillé sur site pour un montant unitaire de 14,62 euros en 2016, 2017 et jusqu’en août 2018, puis de 9,56 euros.
La partie salissure est de 3,87 euros en 2016, 2017 et jusqu’en août 2018, puis de 1,09 euros.
Bien que les dockers soient exposés à des travaux salissants, les inspecteurs n’ont constaté aucune prise en charge par l’employeur du nettoyage des vêtements. L’entreprise n’a pas été en mesure de justifier de la réalité des frais engagés par les salariés.
La régularisation en résultant s’élève selon les inspecteurs à 408 094 euros.
Le groupement [1], demandeur, conteste le redressement opéré au motif que cette décision est contraire à celles prises antérieurement lors des précédents contrôles mais également à la jurisprudence de la Cour de cassation ainsi qu’à la position de l’administration.
— Sur une décision contraire aux décisions antérieures de l’URSSAF PACA
Le groupement [1] invoque, au soutien de sa contestation, la portée des précédents contrôles de l’URSSAF PACA qui ne l’avait pas redressé sur ce point alors que la situation était identique.
Il fait valoir que la commission de recours amiable, saisie dans le cadre d’un précédent contrôle, a annulé par une décision du 24 juin 2015 une observation pour l’avenir formulée par lettre d’observations du 4 octobre 2013 se rapportant également à l’indemnité de salissure. Aussi l’employeur fait-il reproche à l’URSSAF PACA d’adopter des positions contradictoires qui sont source d’insécurité juridique pour le justiciable de nature à générer de lourdes conséquences financières et sociales.
Il indique être tenu par les accords collectifs issus de la négociation des salaires prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, et devoir appliquer la grille des salaires et indemnités convenues et renseignées dans les accords tels que celui du 21 février 2018.
Ainsi, il considère que dès lors que l’observation de l’URSSAF PACA a été annulée et que la prime de salissure a un fondement conventionnel, il ne pouvait pas exiger de ses salariés dockers les justificatifs des frais de nettoyage de leurs vêtements de travail.
En défense, l’URSSAF PACA fait valoir que :
La décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2015 porte sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;Depuis cette décision, le groupement [1] a fait l’objet d’un autre contrôle, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à une lettre d’observations du 21 octobre 2016 dans laquelle l’inspecteur a émis une observation pour l’avenir concernant les indemnités de salissures ;Ce contrôle a été contesté par le groupement [1] et la commission de recours amiable a dans sa décision du 31 mai 2017 confirmé l’observation pour l’avenir pour le chef indemnité de salissure ;Le groupement [1] a par la suite saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable sur ce point. Ce recours a été enregistré sous la référence 17/02949, l’instance étant toujours en cours et appelée à la même audience ;La régularisation sur les années 2016 à 2018 fait donc suite à un contrôle ayant conduit à rappeler les règles applicables en matière de primes de salissures. La société devait donc suivre les observations notifiées sur ce point et se mettre en régularité, ce qu’elle n’a pas fait ;Il est dorénavant admis que la prime de salissure est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite du montant prévu par la convention collective, dès lors que le bénéficiaire de la prime est soumis à l’obligation de port de vêtement de travail et que cette prime varie en fonction du nombre de jours travaillés ;La convention collective applicable au groupement [1] ne prévoit pas d’indemnité de salissure et l’accord du 8 mars 1993 ne précise pas l’obligation de verser une indemnité de salissure et encore moins un montant.Il convient tout d’abord de rappeler que les décisions prises par la commission de recours amiable, s’analysant comme une instance administrative, en ce qu’elles sont dépourvues de caractère juridictionnel, ne sont pas dotées de l’autorité de la chose jugée mais de l’autorité de la chose décidée, ce qui n’a pas pour effet d’imposer à la commission de recours amiable de statuer dans le même sens à l’occasion d’une autre affaire dont elle est ultérieurement saisie, sauf à démontrer une identité d’objet, de parties et de demandes entre les deux affaires.
Il est constant en l’espèce que les affaires ayant donné lieu aux décisions de la commission de recours amiable portent sur des périodes de cotisations différentes. En outre, il n’est pas démontré que la décision de la commission de recours amiable, ayant annulé l’observation pour l’avenir, ait été rendue au regard des mêmes éléments d’information portés à la connaissance de la commission de recours amiable dans le cadre de sa dernière saisine. C’est donc à tort que le groupement [1] entend pouvoir se prévaloir d’une précédente décision de la commission de recours amiable.
Mais encore, c’est de manière inopérante que l’employeur se prévaut de l’existence d’un accord collectif de branche lui imposant le versement de l’indemnité litigieuse. Le seul fait que l’entreprise soit tenue de se conformer à un accord prévoyant l’indemnisation de l’entretien des vêtements de travail ne la dispense pas d’établir, conformément à la réglementation en vigueur, que les primes de salissures versées aux salariés sont utilisées conformément à leur objet. Il importe également de rappeler que la législation de sécurité sociale est d’ordre public. Aussi un accord collectif ne peut-il valablement stipuler qu’une somme est exonérée de cotisations sociales alors que la réglementation ne le prévoit pas, ou, même à l’inverse, qu’une indemnité est soumise aux charges sociales alors que la réglementation ne le prévoit pas. La cour de cassation a du reste pris soin de préciser que le principe fondamental de faveur de droit du travail n’était pas applicable en matière de sécurité sociale (Cass, soc., 20 mars 2007, n°04-47.817).
Ce moyen est inopérant et sera écarté.
Sur une décision contraire à la jurisprudenceA l’appui de sa contestation, le groupement [1] se prévaut de décisions rendues par la Cour de cassation, laquelle a précisé que le coût de l’entretien des tenues de travail imposées au salarié doit être pris en charge par l’employeur.
Le groupement [1] indique fournir des bleus de travail, qui restent sa propriété, à ses salariés dockers en application de l’article 7 du livre IV du livre II de l’accord de place du 8 mars 1993, et donc satisfaire à cette obligation en versant à ses salariés une prime de salissure conformément à cet accord local de 1993.
Il indique mettre à la disposition de son personnel portuaire des vêtements de travail qui doivent être portés par les salariés lors de l’exercice de leur travail conformément aux articles R.4321-1 et L.4122-2 du code du travail.
Il considère, en vertu de l’article R.4323-95 du code du travail, que doit relever des frais professionnels et ainsi être exonérée de cotisations sociales, la prime de salissure versée à des salariés exerçant une profession particulièrement salissante pour assurer le nettoyage de leurs vêtements professionnels ou la prime de blanchissage alloués aux employés portant un uniforme dont l’entretien est imposé par la nature de l’activité.
Il ajoute que le nombre de vêtements distribués aux salariés, à savoir deux tenues par an, ne permet pas de couvrir l’ensemble de la période travaillée.
Il précise que la prime de salissure versée aux salariés est effectivement destinée au nettoyage de la tenue professionnelle par les salariés, à leur domicile, de sorte qu’aucun justificatif ne peut lui être transmis.
Il indique que les frais supportés par les salariés sont bien réels (électricité, eau, produits utilisés, usure de la machine à laver…) et auraient dû amener l’organisme à considérer que les primes versées à cette occasion sont exclues de l’assiette de cotisations.
Il fait valoir que les vêtements mis à la disposition des salariés sont des équipements de protection individuelle au sens de l’article R.4311-8 du code du travail, dont le port est obligatoire, et doivent rester propres afin de garantir la sécurité des salariés.
Il expose que les indemnités de salissure sont versées en fonction du nombre d’heures réalisées et effectuées par le salarié, elles ne sont pas dues les jours de congés ou de repos.
Ainsi, le groupement [1] considère que le versement de la prime de salissure correspond parfaitement aux conditions prévues par les textes et la jurisprudence de la Cour de cassation, de sorte que ces frais doivent être qualifiés de professionnels et exonérés de cotisations sociales.
Le tribunal relève que la décision du 21 mai 2008 de la chambre sociale de la Cour de cassation, mise en avant par le cotisant, met en effet à la charge de l’employeur les frais de nettoyage des vêtements de travail dont le port est obligatoire mais ne remet pas en question l’obligation pour l’employeur de démontrer de la réalité des dépenses engagées par ses salariés en contrepartie du versement d’une prime de salissure.
Il incombe à l’employeur ayant versé des primes forfaitaires en franchise de cotisations de rapporter la preuve, par tous moyens, de leur utilisation effective, conformément à leur objet (2e Civ; 2 mai 2021 nº20- 10703).
Les jurisprudences invoquées par le groupement [1] de la Cour de Cassation du 17 avril 1996, 11 janvier 2017 et celles antérieures à l’arrêté du 20 décembre 2002 ne s’appliquent pas au cas d’espèce.
De plus, pour rappel, la convention collective applicable au groupement [1] ne prévoit pas d’indemnité de salissure.
Le seul fait que l’entreprise soit spécialisée dans les travaux salissants et que les salariés soient exposés à un sucroît de dépenses vestimentaires, ne suffit pas à établir que les primes versées ont été utilisées conformément à leur objet.
Or, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des cotisations sociales au titre des primes de salissure, l’employeur doit démontrer que les sommes versées aux salariés l’ont été conformément à leur objet et justifier des dépenses réellement engagées. Ainsi les dépenses de nettoyage exposées en raison de travaux salissant doivent être de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l’emploi.
L’employeur qui effectue une déclaration selon laquelle les dockers sont exposés à des travaux particulièrement salissants, n’apporte aucun justificatif de dépenses réellement engagées, tels que des factures nominatives et datées, susceptible de rapporter la preuve de l’utilisation régulière desdites indemnités pour l’ensemble des salariés qui en bénéficient, aux fins de nettoyage correspondant à leur objet.
Ce moyen est inopérant et sera écarté.
— Sur une décision contraire à la position de l’administration
A l’appui de sa contestation, le groupement [1] se prévaut d’une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 janvier 2017 ainsi que de la circulaire du 19 août 2005 qui vise le cas des vêtements qui demeurent la propriété de l’employeur dont le port est obligatoire et pour lesquels les dépenses d’entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d’une règlementation interne à l’entreprise.
Le groupement [1] se prévaut également de la circulaire du 7 janvier 2003, selon laquelle l’administration considère que les frais d’entretien des vêtements professionnels relèvent des frais d’entreprise exonérés dès lors que :
— Le vêtement demeure la propriété de l’entreprise,
— Le port de ce vêtement est obligatoire,
— Les dépenses d’entretien sont justifiées en vertu des dispositions conventionnelles ou d’une réglementation interne à l’entreprise.
Il se prévaut également des mentions figurant sur le site internet de l’URSSAF PACA, selon lesquelles la fourniture de justificatifs n’a pas à être systématique, et que la prime de salissure est réputée utilisée conformément à son objet et ainsi exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite du montant prévu par la convention collective.
Il convient tout d’abord de rappeler que l’accord du 8 mars 1993 dont se prévaut le groupement [1] ne précise pas l’obligation de verser une indemnité de salissure ni un montant.
Dans ces conditions, le groupement [1] ne peut ni se prévaloir de la jurisprudence évoquée relative à la prime de panier et l’indemnité de transport ni de la circulaire du 19 août 2005 qui vise le cas des vêtements qui demeurent la propriété de l’employeur dont le port est obligatoire et pour lesquels les dépenses d’entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d’une règlementation interne à l’entreprise.
Enfin, le groupement [1] ne saurait se prévaloir de mentions figurant sur le site internet de l’URSSAF mis à jour en 2019 alors que le contrôle porte sur des années antérieures.
Ce moyen est inopérant et sera écarté.
En conséquence, au vu de l’absence de justificatifs probants permettant de justifier de l’utilisation de la prime conformément à son objet, c’est à bon droit que les inspecteurs ont procédé aux régularisations correspondantes.
Au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés, ce chef de redressement sera maintenu.
Sur le chef de redressement n°2 : Prise en charge des frais de transports personnels
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’ils constituent des frais professionnels pris en charge par l’entreprise et non des rémunérations, définis par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 dudit arrêté.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Par application des dispositions de l’article L.3261-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L.3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Dans les mêmes conditions, l’employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L.3261-2.
Il appartient à l’employeur de disposer des éléments justifiant de la prise en charge des indemnités kilométriques, et de recueillir les justificatifs auprès des salariés.
En l’espèce, il a été relevé lors des opérations de contrôle que le groupement [1] verse aux dockers une indemnité forfaitaire non soumise globale par jour travaillé dénommée PTS (panier, transport, salissure).
Ces indemnités sont versées sans justificatifs pour chaque jour travaillé sur site pour un montant unitaire de 14,62 euros en 2016, 2017 et jusqu’en août 2018, puis 9,56 euros.
La partie transport est de 4,45 euros en 2016 ; 4,35 euros en 2017 et 4,25 euros jusqu’en août 2018, puis 1,97 euros.
L’attribution de cette indemnité n’est pas formalisée par une note de service garantissant son objectivité dans l’attribution et sa proportionnalité aux dépenses engagées.
Les inspecteurs ont donc procédé à la régularisation de ces indemnités pour le personnel domicilié sur place dans les communes de [Localité 6] et de [Localité 7], communes de leur affectation.
La régularisation en résultant s’élève selon les inspecteurs à 206 119,00 euros.
Le groupement [1] conteste ce chef de redressement au motif que les dockers n’ont pas d’autre choix que d’utiliser leur véhicule personnel compte tenu de leur horaire de travail excluant le recours aux transports en commun et des spécificités de leurs lieux de travail, inaccessibles aux transports en commun, en raison de l’existence de restrictions à l’entrée.
Au soutien de sa contestation, le groupement [1] fait valoir que :
Les dockers effectuent des shifts de travail de 7 heures avec des horaires de prise et de fin de poste qui diffèrent ;Les dockers qui effectuent des shifts de jour sont soumis à des horaires qui ne leur permettent pas l’utilisation des transports en commun ;Les dockers qui effectuent des shifts de nuit ont une prise de poste à 20h et une fin de poste à 3h qui ne leur permettent pas d’utiliser les transports en commun ;Les transports en commun ne sont pas fréquents aux horaires de travail des dockers ;Les habitants de [Localité 7] et de [Localité 6] sont contraints de prendre leur véhicule pour se déplacer de leur domicile vers le bureau d’embauche également en raison des contraintes horaires des lignes de bus et de la distance entre l’arrêt de bus, l’entrée du port, le bureau des embauches et l’entreprise d’affectation ;Seuls les véhicules personnels des dockers titulaires de la carte d’accès portuaire peuvent être utilisés pour entrer à l’intérieur du port qui comportent des zones d’accès restreintes ;Aucune navette n’est mise à la disposition des salariés ;Une distance de plusieurs kilomètres sépare les lieux de dépose de transports en commun situés à l’extérieur du port des postes de travail des dockers ;L’indemnité forfaitaire est conventionnellement fixée à l’avance et versée uniquement les jours travaillés ;L’utilisation du véhicule personnel est une nécessité absolue et non une convenance personnelle ;La dépense de transport indemnisée par la prime PTS est une dépense liée à l’organisation particulière de la profession de docker, laquelle ne peut être considérée et traitée comme un avantage salarial particulier ;Les entreprises de manutention du port [Localité 8] doivent être soumises au même traitement par l’organisme dans des conditions similaires.L’URSSAF PACA répond que l’obligation pour les salariés de se déplacer sur site au bureau d’embauche afin de connaitre leur planning pour ensuite se rendre sur le lieu effectif de travail ne constitue pas une charge supplémentaire par rapport à celles que connaissent les salariés qui se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail, le planning pouvant être aussi bien envoyé par courrier électronique aux salariés.
Elle ajoute que la jurisprudence invoquée par le groupement [1] de la Cour de cassation du 11 janvier 2017 n°15- 23341 concerne la qualification de frais professionnels retenue par les juges du fond dans le cadre du droit du travail et est donc sans rapport avec l’assiette sociale.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la nature des frais professionnels doit être démontrée par l’employeur par la production de justificatifs probants.
Or, en l’espèce, le groupement [1] ne produit aucun justificatif permettant de démontrer l’utilisation effective par les salariés de leur véhicule personnel (carte grise au nom du salarié, justificatifs de kilomètres parcourus par chaque salarié, justificatifs de prise de carburant et justificatifs de péages).
Concernant la lettre d’observations du 31 octobre 2023 et le courrier du 13 février 2024 produits par le groupement [1], l’entité est différente et la société n’apporte pas la preuve de la similitude de situation. Cette position ne peut donc pas s’appliquer au litige.
Le tribunal relève que par jugement du tribunal de céans confirmé par la Cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 28 mai 2024, le tribunal a précisé que les déplacements du bureau d’embauche vers le site de travail sont assurés par l’entreprise utilisatrice ou par une indemnité dite VP versée aux salariés utilisant leur véhicule personnel et transportant trois autres salariés, ces primes étant destinées à couvrir les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail.
Le tribunal a jugé en conséquence que la part transport de l’indemnité PTS se cumulant avec ces primes ou prises en charge, elle ne saurait correspondre à des dépenses réellement engagées par les salariés au titre des frais professionnels, mais s’analyse davantage en un complément de rémunération avant d’être soumis à cotisations.
Or, le groupement [1] n’apporte pas la preuve de l’absence de cumul de ces deux indemnités.
Au regard des éléments précédemment exposés, ce chef de redressement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, le groupement [1] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner le groupement [1] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours du [2] ;
DEBOUTE le [2] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE bien fondés les chefs de redressement contestés ;
CONSTATE que les causes du litige sont soldées ;
CONDAMNE le [2] à payer à l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [2] aux dépens ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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