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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 2 avr. 2026, n° 25/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00180
Expéditions le
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02339 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ARAVIS ENROBAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS Aurélien, Président
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 4 février 2026
Dépôt des dossiers à l’audience du : 20 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [K] a fait édifier une maison d’habitation qu’elle occupe actuellement à [Localité 1] avec le constructeur AMEO CONSTRUCTION, entreprise située à [Localité 2] ; elle l’a réceptionnée en janvier 2012.
Courant 2014, Mme [K] a pris attache avec la société ARAVIS ENROBAGE pour la pose de dalles béton autour de maison, l’engazonnement du terrain et la fourniture et pose de poutres en chêne à la verticale pour soutenir la terre du potager, aménagé en hauteur.
Un devis lui a été proposé qu’elle a signé et les travaux ont été réalisés.
Une facture a été émise le 27 mai 2014, à l’achèvement des travaux, pour un montant de 7.956,00 euros TTC.
L’assurance de Protection Juridique MAIF a mandaté un expert qui a organisé une réunion sur les lieux, au contradictoire de la société ARAVIS ENROBAGE le 6 juin 2023 et a établi un rapport.
Le 5 septembre 2023 la MAIF a adressé un courrier à la société ARAVIS ENROBAGE pour l’interroger sur ses intentions de reprise.
Le 28 septembre 2023, un responsable de la société ARAVIS ENROBAGE, venu sur les
lieux, a proposé de changer uniquement les poutres endommagées.
Les travaux ont été devisés à 12.272,40 euros.
Par courrier du 19 avril 2024, Mme [K] a été informée que la société ARAVIS ENROBAGE se présenterait pour procéder à des travaux de reprise du muret bois à compter du 13 mai.
Mme [K] s’est opposée à leur réalisation et a fait délivrer une assignation à la société ARAVIS ENROBAGE d’avoir à comparaître devant le juge des référés du TJ d'[Localité 3] pour l’audience du 17 juin 2024 aux fins d’organisation d’une expertise technique, à ses frais avancés.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise. Après plusieurs changements d’experts, Monsieur [B] [J] a été désigné pour y procéder.
Par exploit du 14 juin 2024, Mme [K] a fait assigner la société ARAVIS ENROBAGE en réservant ses demandes dans l’attente de l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2025.
Par conclusions de reprise d’instance notifiées à la SARL ARAVIS ENROBAGE le 24 octobre 2025, Mme [K] demande au tribunal judiciaire d’Annecy au visa des articles 1792 du code civil, de :
— JUGER la SARL ARAVIS ENROBAGE seule et entière responsable des désordres de nature décennale affectant les poutres de soutien de la terre de son jardon sis [Adresse 3]
— CONDAMNER la SARL ARAVIS ENROBAGES à payer à Mme [W] [K] les sommes de :
— 9873,60€ TTC au titre des travaux de reprise
— 2000€ au titre de la résistance abusive
— JUGER que le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise sera indexé en fonction de l’évolution du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 20 janvier 2020 et jusqu’au règlement effectif de la somme due,
— CONDAMNER la SARL ARAVIS ENROBAGES au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
La SARL ARAVIS ENROBAGE n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux instances
L’assignation a été enregistrée sous le numéro RG 24/1200 et a fait l’objet d’une radiation. Les conclusions de reprise d’instance sous le n° RG 25/2339.
Il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les deux instances.
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, l’huissier ayant vérifié l’adresse de la société. La demande présentée par Mme [K] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur les désordres dénoncés
Mme [K] soutient que les travaux comporte de nombreuses malfaçons.
L’article 1792 du Code civil expose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou
l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.»
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux réalisés ont été affectés de désordres.
Le rapport d’expertise rapporte les désordres suivants :
— une dégradation du bois en partie haute/et ou en partie basse des traverses de chêne
— la terre du potager n’étant plus retenue à certains endroits
L’expert indique les causes de ceux-ci :
— la mise en œuvre de chêne comportant pas mal d’aubier et inadapté à l’ouvrage
— dont la classe et le traitement ne peuvent pas être précisées
— l’absence de gestion de l’eau au niveau du scellement en béton
— le pourrissement des bastaings conduira inéluctablement à la ruine de l’ouvrage
L’expert a conclu que les désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage.
L’entreprise ARAVIS ENROBAGE ne contestait pas les malfaçons et indiquait dans soin courrier du 10 janvier 2025 qu’il reprendrait les travaux listés par l’expert.
Le 19 juin 2025, Monsieur [I] [P], gérant de la société, donnait son accord pour l’indemnisation des travaux de reprise sur la base d’un devis établi à la demande de Mme [K] auprès d’une autre entreprise pour la somme de 9.873,60 € TTC.
Les travaux n’ayant pas été repris, et les malfaçons étant admises, il convient de condamner la société ARAVIS ENROBAGE à payer à Madame [W] [K] la somme de 9.873,60 € TTC au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 20 janvier 2025 et jusqu’au règlement effectif de ladite somme.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Mme [K] demande la condamnation de la société ARAVIS ENROBAGE à lui payer la somme de 2000€ au titre de la résistance abusive.
Mme [K] fait valoir que la société ARAVIS avait donné son accord sur le principe et le quantum de l’indemnité par courriel en date du 19 juin 2025. Or la société ARAVIS ENROBAGE n’a pas indemnisé Mme [K] malgré les rappels tentés le 13 août, le 28 août, le 12 septembre et le 6 octobre 2025 auxquels la société ARAVIS ENROBAGE n’a pas répondu.
Aux termes de l’article 1240 du code civil :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il se déduit des échanges de correspondances que la SARL ARAVIS ENROBAGE n’a pas réalisé les travaux malgré la reconnaissance de ses malfaçons et son engagement de les reprendre et n’a pas indemnisé son co contractant malgré son engagement de le faire en remplacement de l’exécution des travaux laissant Mme [K] sans nouvelle malgré les relances;
Du fait de son silence, et de l’absence tout respect de ses engagements, la SARL ARAVIS ENROBAGE a commis une faute, contraignant Mme [K] à la présente procédure.
La SARL ARAVIS ENROBAGE sera dès condamnée à payer à Mme [K] à la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés au soutien de sa demande. La SARL ARAVIS ENROBAGE sera condamnée à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/1200 et RG 25/2339 ;
DECLARE que la SARL ARAVIS ENROBAGE seule et entière responsable des désordres de nature décennale affectant les poutres de soutien de la terre de son jardon sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE la SARL ARAVIS ENROBAGES à payer à Mme [W] [K] les sommes de :
— 9873,60€ TTC au titre des travaux de reprise
— 1000€ au titre de la résistance abusive
DIT que le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise sera indéxé en fonction de l’évolution du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 20 janvier 2020 et jusqu’au règlement effectif de la somme due;
CONDAMNE la SARL ARAVIS ENROBAGES à payer à Mme [W] [K] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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