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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00215 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVT5
AFFAIRE : [G] [E], [Z] [N] épouse [E] C/ Société ESPRIT MINERAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
24 Avril 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Z] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
SAS ESPRIT MINERAL, exerçant sous le nom commercial “ MARBRERIE CREPET” dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025
DELIBERE : audience du 24 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [E] et son épouse Mme [Z] [N] ont confié la réalisation d’une salle de bain à la SAS Esprit Minéral, exerçant sous l’enseigne Marbrerie Crépet, dans leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, M. [G] [E] et son épouse Mme [Z] [N] ont fait assigner la SAS Esprit Minéral devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 03 avril 2025, ils maintiennent leur demande et expose que :
— Les travaux ont été effectués au mois de mai 2022 avant leur emménagement au 1er juillet 2022,
— Dès l’automne 2022, ils ont constaté des tâches sur les pierres constituant le receveur de douche,
— La SAS Esprit Minéral a tenté de remédier à ces désordres sans succès,
— Plusieurs courriers ont été envoyés à la SAS Esprit Minéral mais sont restés sans réponse.
La SAS Esprit Minéral, régulièrement citée après vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’enseigne par le commissaire de justice et du siège social au registre du commerce et des sociétés, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable réalisée de manière contradictoire le 02 octobre 2023, l’expert a pu constater le développement de moisissures au cœur de la pierre dans la douche. L’expert estime que les tâches sont consécutives à la migration de l’humidité depuis la tranche de la pierre, humidité propice au développement de moisissures. Il ajoute que compte tenu de la présence de moisissures, il peut être évoqué une atteinte à la santé des personnes. Il précise que ce désordre est inhérent à la prestation de la société Esprit Minéral, et que sa responsabilité est retenue dans le cadre des dommages intermédiaires et, si l’atteinte à la santé des personnes est avérée, dans le cadre de sa responsabilité décennale.
M. [G] [E] et son épouse Mme [Z] [N] justifient ainsi d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [G] [E] et son épouse Mme [Z] [N], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter. Ils sont déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [P] [X],
[Adresse 5]
[Localité 4]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Décrire les travaux et dire s’ils sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, préciser l’imputabilité des désordres aux différentes causes identifiées,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités, et au besoin dans quelle proportion,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 24 novembre 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [G] [E] et Son épouse Mme [Z] [N] avant le 24 mai 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE M. [G] [E] et son épouse Mme [Z] [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [G] [E] et son épouse Mme [Z] [N] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 24 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me IDCHAR
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [P] [X](Expert)
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