Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 nov. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 52]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 28]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 67]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3S-W-B7J-256D
JUGEMENT
Minute : 686
Du : 10 Novembre 2025
Madame [P] [G]
C/
SIP DE [Localité 42] (RAR [Numéro identifiant 20])
[V] ([T] [P])
LINK FINANCIAL (699169)
[45] ([Numéro identifiant 10])
[51] (66224095-GS)
[47] ([Numéro identifiant 2])
[63] ([G] [P])
[68] [Localité 61] [37] (DIAK96252AA)
MS SERVICE (Mme [G] [P])
[56] (BCA – 0000000M3012)
Madame [F] [G] (Mme [G] [P])
SIP D'[Localité 38] ([Numéro identifiant 13])
[46] (5029613936, [Numéro identifiant 16])
[65] (348764474)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Novembre 2025 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [G]
[Adresse 8]
[Localité 30]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 42] (RAR [Numéro identifiant 20])
[Adresse 15]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
[V] ([T] [P])
chez [56], [Adresse 12]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[55] (699169)
[Adresse 60]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[45] ([Numéro identifiant 10])
[Adresse 41]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[51] (66224095-GS)
[Adresse 9]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[47] ([Numéro identifiant 2])
[Adresse 3]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[63] ([G] [P])
Département Juridique Affaires Pénales-PV incidents chèques
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 61] AMENDES 2EME DIVISION (DIAK96252AA)
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
MS SERVICE (Mme [G] [P])
[Adresse 5]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
[56] (BCA – 0000000M3012)
[Adresse 11]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [G] (Mme [G] [P])
[Adresse 14]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[66][Localité 38] ([Numéro identifiant 13])
[Adresse 27]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[46] (5029613936, [Numéro identifiant 16])
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[65] (348764474)
chez [53], [Adresse 35]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2024, Mme [P] [G] a déposé un dossier auprès de la [43] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 28 octobre 2024.
Par décision du 3 février 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 75 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 472,61 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement à l’issue du plan.
La décision a été notifiée le 13 février 2025 à Mme [P] [G], qui l’a contestée par courrier reçu au plus tard à la commission le 6 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 11 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [P] [G], comparaissant en personne, a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation. Elle demande une révision du plan et un effacement partiel à l’issue. Elle indique avoir soldé ses dettes à l’égard de l’AP-HP, de [58] et de Mme [F] [G], et que sa dette à l’égard de la [68] [Localité 61] [36] est désormais de 2710 euros. Sur sa situation, elle expose percevoir 1770 euros de salaire et 152 euros de prime d’activité, s’acquitter d’un loyer de 500 euros, régler en outre des frais d’abonnement à une salle de sport pour 30 euros par mois, payer une aide familiale de 540 euros pour son père qui ne perçoit que 300 euros de retraite au Mali et aider sa mère à hauteur de 250 euros par mois. Elle confirme disposer d’un véhicule.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [62]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré datée du 12 septembre 2025, visant l’article L 711-1 du code de la consommation, et L 761-1 1° et 3° du même code, la juge a sollicité les observations de la débitrice avant le 29 septembre 2025 sur les paiements suivants visibles sur les relevés de compte courant auprès de la société [54] :
— virement de 160 euros le 03/06/2025 portant la référence « [P] [G] OBA26L2764J2AWHZW » ;
— virement de 100 euros le 13/06/2025 portant la référence « [P] [G] OBAWQ5A2EEHLKG3IWF » ;
— virement de 120 euros le 11/06/2025 portant la référence « [P] [G] OBATL8F4YM5L9PAHH » ;
— virement de 120 euros le 16/06/2025 portant la référence « [P] [G] OBA7UV810YXYPGEBF » ;
— virement de 100 euros le 25/06/2025 portant la référence « KDY REVOLUT » ;
— virement de 640 euros le 25/06/2025 portant la référence « [G] N26 » ;
— virement de 100 euros le 30/06/2025 portant la référence « [P] [G] OBAG2D500MI42Z8ST » ;
— virement de 550 euros le 30/06/2025 portant la référence « [P] [G] OBA62472W2PFU0 » ;
— virement de 400 euros le 30/06/2025 portant la référence « [P] [G] OBAHIZR326HZSG8C4 » ;
— virement de 200 euros le 01/07/2025 portant la référence « [P] [G] OBAVO46SRTB493JE3 » ;
— virement de 600 euros le 02/07/2025 portant la référence « [P] [G] OBAPM8ST8X494Y8WC » ;
— virement de 390 euros le 07/07/2025 portant la référence « KDY REVOLUT » ;
— virement de 400 euros le 21/07/2025 portant la référence « [P] [G] OBAFVWJ7W2VAC5RGX » ;
— virement de 350 euros le 30/07/2025 portant la référence « [P] [G] OBA0H6A73VDEZNYSP » ;
— virement de 350 euros le 31/07/2025 portant la référence « [P] [G] OBAHX4KJLMJX5TQ6H » ;
— virement de 800 euros le 01/08/2025 portant la référence « [P] [G] OBANL8G25D0P8DCOC » ;
— virement de 55 euros le 05/08/2025 portant la référence « [P] [G] OBAGYUWHYWDM8EEV » ;
— virement de 500 euros le 25/08/2025 portant la référence « [P] [G] OBAU103TMK4G18CU2 » ;
— virement de 640 euros le 01/09/2025 portant la référence « KDY REVOLUT ».
—
La juge a en outre demandé à Mme [G] :
— de faire parvenir tout justificatif utile permettant de justifier de l’utilisation de ces fonds au cours de la procédure de surendettement ;
— d’adresser également tout justificatif relatif aux sommes qu’elle a indiqué verser à son père pour le paiement de son loyer, et à sa mère, et de justifier de leur incapacité à pourvoir à leurs propres besoins ;
— d’indiquer si elle dispose d’autres comptes bancaires que ceux auprès de la [40], notamment auprès des établissements [64] et [59], si elle dispose de fonds dessus et à ce titre de transmettre les relevés des six derniers mois, et d’indiquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas déclaré ces comptes auprès de la [39] lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Par courriel du 26 septembre 2025, Mme [P] [G] a fait valoir que l’ensemble de ses comptes bancaires avaient été déclarés lors du dépôt de son dossier de surendettement, et que les comptes en ligne avaient été ouverts dans le seul but de protéger temporairement ses ressources face aux saisies récurrentes sur son compte principal. Elle indique joindre à son courrier l’ensemble des relevés permettant d’en justifier l’usage. Sur l’aide apportée à ses parents, elle indique joindre les éléments relatifs au paiement d’un loyer mensuel de 540 euros pour son père, des envois d’argent via « Taptap Send », ainsi que les justificatifs de leurs ressources mensuelles. Elle explique que ces soutiens sont indispensables car ses parents ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins et que pour sa part, sa situation financière reste fragile en raison d’un budget déficitaire de 40 euros par mois. Elle précise que son compte [64] lui sert uniquement pour des transactions avec ses proches pour de l’entraide familiale, des transferts vers une amie au Mali dans le cadre de ventes, et que ces mouvements ne constituent pas des revenus supplémentaires. Elle considère que toutes ses ressources sont réglées par carte et sont donc traçables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [P] [G] a formé son recours au plus tard le 6 mars 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 13 février 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur l’actualisation du passif
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de l’APHP
En l’espèce, la débitrice soutient avoir soldé la dette, et le créancier, faute de comparaître, ne justifie ni du principe, ni du montant de sa créance.
En conséquence, la créance sera fixée à 0 euro.
Sur la créance de la société [57]
En l’espèce, la débitrice soutient avoir soldé la dette, et le créancier, faute de comparaître, ne justifie ni du principe, ni du montant de sa créance.
En conséquence, la créance sera fixée à 0 euro.
Sur la créance de Mme [F] [G]
En l’espèce, la débitrice soutient avoir soldé la dette, et le créancier, faute de comparaître, ne justifie ni du principe, ni du montant de sa créance.
En conséquence, la créance sera fixée à 0 euro.
Sur la créance de la [68] [Localité 61] [36]
En l’espèce, la débitrice soutient avoir réglé une partie de la dette de sorte qu’elle s’établit désormais à la somme de 2710 euros, et le créancier, faute de comparaître, ne justifie ni du principe, ni du montant de sa créance.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme 2710 euros.
Sur la déchéance de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, compte tenu des vérifications de créance opérées, le passif ne s’élève plus à la somme de 34 442,71 euros mais à 32 054,52 euros.
La débitrice a donc diminué son passif au cours de la procédure.
Néanmoins cette diminution du passif résulte pour partie du paiement de créanciers, notamment Mme [F] [G] pour la somme de 500 euros et la société [57] pour la somme de 1000 euros, en contravention avec l’interdiction de régler les créanciers au cours de la procédure de surendettement, cette interdiction ayant non seulement pour objet de protéger le débiteur de poursuites des créanciers au cours de la procédure de surendettement, mais également de s’assurer que les fonds disponibles du débiteur seront affectés aux créanciers au cours du plan en fonction de l’ordre de priorité choisie par la commission ou le juge dans les mesures qu’ils élaborent. Force est donc de constater que la débitrice a notamment choisi de régler une dette auprès de ses proches au cours de la procédure de surendettement, faisant ainsi nécessairement le choix de privilégier ce proche par rapport aux autres créanciers.
Par ailleurs, il résulte des comptes bancaires finalement produits par la débitrice à la demande de la juge en cours de délibéré qu’elle est non seulement titulaire du compte bancaire auprès de la [40] [XXXXXXXXXX048] qu’elle avait bien déclaré auprès de la commission lors du dépôt de son dossier de surendettement, mais également d’un compte [XXXXXXXXXX050] auprès de la société [59] et d’un compte [64] [XXXXXXXXXX049]. Or, contrairement à ce que soutient Mme [P] [G], aucun de ces deux comptes n’avait été déclaré auprès de la commission. Si elle indique qu’ils lui servaient à éviter les saisies par les créanciers poursuivants, un tel argument ne saurait prospérer dans la mesure où la recevabilité du dossier de surendettement entraine la suspension des poursuites des créanciers. De plus, il résulte de la lecture de ces relevés de compte que des retraits ou paiements pour des montants importants y ont été accomplis.
Ainsi, les sommes de 190 euros le 4 juillet 2025, 199,86 euros le 1er mai 2025, 257,66 euros le 15 mai 2025, 400 euros le 16 juin 2025, 500 euros le 21 juin 2025, 1049,63 euros le 27 juin 2025, 200 euros le 3 juillet 2025, 156,90 euros le 4 juillet 2025, 156,76 euros le 6 juillet 2025, 425,95 euros le 8 juillet 2025, 440 euros le 20 juillet 2025, 540 euros le 2 août 2025, 440 euros le 16 août 2025, 350 euros le 1er septembre 2025 ont été retirées ou virées depuis le compte [64], témoignant ainsi de l’utilisation de ce compte pour des paiements réguliers et pour des montants importants. Au surplus les virements relevés dans la note en délibéré depuis le compte [54] ne se retrouvent que de manière minoritaire sur les comptes [59] et [64] dont elle a finalement justifié, de sorte que la débitrice a bien procédé à des virements réguliers et importants depuis son compte La [40] sans qu’ils ne soient justifiés, privant ainsi ses créanciers de fonds de nature à permettre leur désintéressement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que Mme [P] [G] a fait des déclarations inexactes en omettant de faire état des comptes dont elle disposait auprès des sociétés [64] et [59], et d’autre part, qu’elle a utilisé une partie importante de ses fonds au cours de la procédure de surendettement sans que leur utilisation ne soit justifiée, alors qu’elle a soutenu dans le même temps ne pouvoir supporter les échéances prévues par la commission et solliciter un effacement partiel de ses dettes.
Par conséquent, elle sera déchue de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [P] [G] à l’encontre de la décision de la [43] du 3 février 2025 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la [44] référencée n°[Numéro identifiant 10] à 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la [68] [Localité 61] [36] référencée n° DIAK96252AA à la somme 2710 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de Mme [F] [G] référencée « Mme [P] [G] » à 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [57] référencée « Mme [G] [P] » à 0 euro ;
ORDONNE la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers de [Localité 61] à l’encontre de Madame [P] [G] ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la [39] par le greffe en lettre simple pour information ;
Ainsi jugé et prononcé le 10 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Aide sociale ·
- Sécurité
- Testament ·
- Décès ·
- Russie ·
- Date ·
- Suicide ·
- Olographe ·
- Adresses ·
- Faculté ·
- Île maurice ·
- Altération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Appel ·
- Étranger
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Titre ·
- Bail
- Finances ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Mainlevée ·
- Extrajudiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Référé ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Minéral ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Assurance vieillesse ·
- Fausse déclaration ·
- Prestations sociales ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.