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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFHL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 mai 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [X]
né le 21 Avril 1979 à [Localité 2]
demeurant Chez Monsieur [E] [T] – [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
CAF DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 30 juin 2025.
Par lettre recommandée du 10 février 2024 Monsieur [X] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la Caisse des allocations familiales de la Loire du 24 janvier 2024 lui imposant une pénalité d’un montant de 1.000 euros pour non déclaration de séjours à l’étranger de l’intéressé et de sa famille faisant suite à un trop perçu sur allocations notifiées les 8 septembre 2023, 29 novembre 2023 et 2 décembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025.
Monsieur [X] demande au tribunal d’effacer cette pénalité, indiquant n’avoir pas les moyens financiers pour la payer. Il expose que son épouse et ses enfants ont définitivement rejoint l’Algérie en juin 2022 afin de s’occuper de sa mère gravement malade et qu’il s’y rend également et régulièrement ; que cette séparation le fait souffrir psychologiquement raison pour laquelle il est suivi par un psychiatre ; que depuis son arrivée en France en 2017 il a travaillé en tant qu’agent logistique dans l’entreprise [4] à [Localité 5] ; qu’il reconnait avoir effectué une fausse déclaration par méconnaissance de la loi française ayant généré une dette auprès de la CAF de 18.520 euros mais qu’actuellement il n’a plus d’adresse en France et ne travaille pas.
La Caisse d’allocations familiales de la Loire demande au tribunal :
Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [X] Débouter Monsieur [X] de ses demandesReconventionnellement le condamner à payer à la Caisse d’allocations familiales de la Loire la somme e 1.000 euros et celle de 60,81 euros correspondant aux frais de citation. Elle expose qu’il ressort de l’enquête diligentée par leur service que monsieur et madame [X] ainsi que les trois enfants du couple ont été absents du territoire français du 4 octobre 2022 au 24 décembre 2022 puis du 14 janvier 2023 jusqu’à la date du contrôle soit juillet 2023 ; que si Monsieur est revenu en France du 27 au 28 février 2023 puis le 13 mars 2023 et le 2 mai 2023 cependant les enfants ne sont plus scolarisés depuis le 3 octobre 2022. La Caisse indique que la dette des époux [X] s’élève à 18.520,83 euros correspondant à diverses prestations sociales et familiales (prestations familiales, revenu de solidarité active, aides personnelles au logement, de prime exceptionnelle et de Ppa) justifiant la qualification de fraude compte tenu des déclarations erronées des intéressés. Elle fait valoir que seule la pénalité est contestée par ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité financière
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations (…)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [X] ont fait l’objet dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée par la CAF d’une notification de dettes le 29 novembre 2023 d’un montant de 18.520, 83 euros. Cette dette n’est pas contestée par Monsieur [X] ni dans son principe ni dans son montant.
Dès suite de cette dette, le directeur de la CAF a notifié à monsieur et madame [X] une pénalité administrative de 1000 euros en raison d’une fraude aux prestations sociales.
Il apparaît à la lecture de l’enquête diligentée par les services de contrôle de la CAF que Monsieur et Madame [X] ont omis de déclarer leur changement de situation à la CAF alors qu’il n’est pas contesté par Monsieur [X] que son épouse et ses trois enfants étaient repartis en Algérie définitivement depuis juin 2022 selon la déclaration souscrite et signée par ce dernier le 13 octobre 2023 soit après l’établissement du rapport d’enquête .
Monsieur [X] ne peut pas plus invoquer la méconnaissance de la loi française et des obligations déclaratives en matière de prestations sociales et familiales, la déclaration souscrite (CERFA 11423-06) indiquant clairement l’obligation de signaler immédiatement tout changement modifiant cette déclaration.
Il est rappelé que selon l’article L553-2 du code de la sécurité sociale (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors la matérialité et la gravité des faits découlent de la fausse déclaration, dont les effets ont perduré dans le temps, aucun élément ne vient démontrer une inadéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise’ ; au contraire, il apparaît que le montant retenu par le directeur de la CAF , 1.000 euros est proportionné à la gravité des faits et à l’importance de l’infraction, compte tenu du montant important de l’indu qui a été notifié à Monsieur et Madame [X] et qui s’élevait à la somme de 18.520,83 euros pour la période d’Aout 2022 à septembre 2023.
La demande d’annulation de la pénalité administrative présentée par Monsieur [X] n’est donc pas justifiée.
Monsieur [X] sera condamné à payer la somme de 1.000 euros au titre de la pénalité administrative outre les frais de citation de 60,81 euros.
Monsieur [X] qui perd sera condamné aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à la Caisse d’allocations familiales de la Loire la somme de 1.000 euros au titre des pénalités ainsi que la somme de 60,81 euros correspondant aux frais de citation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO greffière présente lors du prononcé
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [F] [X]
Caisse CAF DE LA LOIRE
Le
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