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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 août 2025, n° 25/04432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Août 2025
MINUTE : 25/715
RG : N° RG 25/04432 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DLN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Juin 2025, et mise en délibéré au 18 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a enjoint solidairement à M. [U] [G] [X] et à Mme [O] [L] d’avoir à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes de 2.622,05 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, et de 1 euro au titre de la clause pénale, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [L] le 29 août 2024.
Par acte extrajudiciaire du 5 février 2025, la société CA CONSUMER a fait signifier à Mme [O] [L] un commandement aux fins de saisie-vente.
Les sommes de 1.000 euros, 1.200 euros et 543,76 euros ont été payées par Mme [L] les 5 février 2025, 24 février 2025 et 2 mars 2025.
Par acte extrajudiciaire du 6 mars 2025, a été dénoncée à Mme [L] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société CA CONSUMER entre les mains de la société BANQUE POSTALE, pour le paiement de la somme de 2.011,43 euros en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer susmentionnée.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2.080,06 euros.
Par acte du 7 avril 2025, Mme [L] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 3 mars 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— cantonner le montant des frais d’exécution de l’ordonnance du 2 août 2024 à la somme de 131,31 euros,
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 490,40 euros au titre des frais d’exécution exposés inutilement,
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 lors de laquelle Mme [L] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite du juge de l’exécution qu’il:
— à titre principal, dise Mme [L] irrecevable en ses demandes,
— à titre subsidiaire, déboute Mme [L] de ses demandes,
— condamne Mme [L] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
S’agissant des délais, l’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
En l’espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à Mme [L] par acte extrajudiciaire du 6 mars 2025
Il n’est pas contesté que le juge de l’exécution, saisi par assignation du 7 avril 2025, a été saisi dans le délai d’un mois visé par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité, le 6 avril étant un dimanche.
Il est également justifié par [L] que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé du 7 avril 2025 avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera donc dit que Mme [L] est recevable en ses demandes.
Sur la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée le 3 mars 2025 en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du Raincy, signifiée à Mme [L] par acte du 29 août 2024, pour le paiement de la somme totale de 2.011,43 euros.
Or, il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté que consécutivement au commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme de 2.448,19 euros, signifié le 5 février 2025 à Mme [L], cette-dernière a payé la somme totale de 2.743,76 euros en trois versements, le dernier étant daté du 2 mars 2025.
Il en résulte qu’au 3 mars 2025, date à laquelle la saisie a été diligentée, la créance de la société CA CONSUMER FINANCE avait été intégralement payée par Mme [L].
En conséquence, faute pour la société CA CONSUMER FINANCE de justifier d’une créance exigible au jour de la saisie, la mainlevée de celle-ci sera ordonnée. Il sera dit que les les frais d’exécution de cette saisie sont à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE.
Les frais de signification de l’oronnance portant injonction de payer, justifiée dans le cadre de la présente instance, seront laissées à la charge de Mme [L]. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au cas présent, le caractère abusif de la saisie litigieuse résulte de sa mise en oeuvre alors que la créance était soldée.
Cette saisie, non levée en cours de procédure, diligentée il y a 4 mois a causé un préjudice financier à Mme [L] qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts, que la société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer.
Sur les demandes accessoires
La société CA CONSUMER FINANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [L] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
DIT Mme [O] [L] recevable en ses demandes,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attributrion diligentée à la requête de la société CA CONSUMER FINANCE en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du ribunal de proximité du Raincy le 2 août 2024 et dénoncée à Mme [O] [L] le 6 mars 2025,
DIT que les frais de cette saisie sont à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [O] [L] la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [O] [L] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Fait à [Localité 5] le 18 août 2025.
La greffière, La juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Hélène SAPEDE
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