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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 27 mars 2025, n° 23/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01476 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03237 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32SJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [I], Inspecteur de la [7], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA [Z]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 07 août 2023, [N] [U] a saisi le tribunal pour contester la notification de pénalité administrative au montant de 375 euros émise le 18 juillet 2023 par la Commision des pénalités de la [7] pour dissimulation de l’activité salariée à plus de 55 % pour l’enfant [S] en mai et décembre 2021, ainsi que pour le bénéfice du RSA pour l’enfant [Y] depuis mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 sur renvoi de l’audience du 28 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par lettre recommandé n° 2C 181 101 7920 2 dont l’accusé de réception a été signé le 1er mars 2025, [N] [U] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de [N] [U] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;
Vu l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [N] [U] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si [N] [U] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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