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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/08609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08609 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4OP
N° MINUTE :
2025/12
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V], [G] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1445
DÉFENDEURS
Monsieur [T], [S] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [W], [Y], [U] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/08609 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4OP
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat des 18 et 20 octobre 2023, avec prise d’effet au 4 novembre 2023, M. [V] [F] a donné à bail à M. [T] [X] une maison située [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 1.800 €.
Par acte sous signature privée du 18 octobre 2023, Mme [W] [D] s’est portée caution solidaire de M. [T] [X].
M. [T] [X] a quitté les lieux le 15 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice des 18 septembre 2025 et 24 septembre 2025, M. [V] [F] a assigné M. [T] [X] et Mme [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [W] [D], en sa qualité de caution, à payer à M. [V] [F] la somme de 9.056,31 € arrêtée au 17 mai 2025 correspondant aux loyers et charges dus suite au départ des locataires,
— condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [W] [D], en sa qualité de caution, à payer à M. [V] [F] la somme de 544,78 € correspondant aux dégradations et au mauvais entretien des lieux par le locataire,
— condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [W] [D], en sa qualité de caution, à payer à M. [V] [F] les frais d’huissier relatifs au commandement de payer, à parfaire dans l’attente du jugement,
— condamner M. [T] [X] et Mme [W] [D], en sa qualité de caution, aux dépens,
— condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [W] [D], en sa qualité de caution, à payer à M. [V] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 17 octobre 2025, le juge a soulevé d’office son incompétence territoriale.
M. [V] [F], représenté par son conseil, a, sur l’exception d’incompétence, estimé que le juge des contentieux de la protection de Paris était bien compétent territorialement indiquant que le défendeur avait déménagé et signalé une nouvelle adresse à [Localité 5] et qu’il ne s’agissait pas d’une demande d’expulsion. Il a maintenu ses demandes au fond.
M. [T] [X] et Mme [W] [D], cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par actes de commissaire de justice des 18 septembre 2025 et 24 septembre 2025, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 77 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.
Selon l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas prévu à l’article L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Selon l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, le demandeur a introduit une action dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation est l’objet et se fonde sur la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Or, le bien loué est situé à [Localité 6]. Conformément à l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire susvisé, c’est le lieu de situation de l’immeuble et non le nouveau lieu du domicile du défendeur qui détermine la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection de Paris se déclarera incompétent territorialement, au profit du juge des contentieux de la protection de Fontainebleau.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Fontainebleau (77),
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au juge des contentieux de la protection de Fontainebleau par le greffe, à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier La juge
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